Vu la requête enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AGDE (Hérault) représentée par son maire habilité à cette fin en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989 ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 18 décembre 1991, notifié à la commune le 20 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. Jean Y... a annulé la délibération du 27 février 1984 par laquelle le conseil municipal d'Agde a institué une redevance d'équipement applicable dans ses ports de plaisance et en a fixé le tarif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes, modifié par le décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré-Xavier, avocat du ministre du budget,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa délibération en date du 27 février 1984, le conseil municipal d'Agde a, en vertu des compétences transmises à la commune par l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 modifié par la loi du 29 décembre 1983, d'une part, instauré localement la redevance pour équipement des ports de plaisance et d'autre part, édicté le tarif de cette redevance applicable aux diverses catégories de navires assujettis ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette délibération a été affichée à la mairie selon les prescriptions de l'article L. 121-17 du code des communes, le 29 février 1984 ;
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier était dirigée contre la délibération citée plus haut en tant qu'elle instaurait la redevance ; que la publication faisant courir le délai à l'encontre de cet acte réglementaire est l'affichage imposé par le code des communes ; que lorsque M. Y... a saisi le maire d'Agde d'une réclamation tendant à l'annulation de la délibération, le 22 novembre 1984, il s'était écoulé plus de deux mois à partir de sa publication ; que ce recours gracieux n'a donc pu conserver au bénéfice de l'intéressé le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la demande présentée par lui au tribunal administratif de Montpellier le 21 janvier 1985, après le rejet par le maire de sa réclamation, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Agde est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. Y... a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 février 1984 en tant qu'elle instaure à Agde la redevance pour équipement des ports de plaisance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... Durand au tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Agde, à M. X... Durand, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, et au ministre du budget.