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29/12/1993 | FRANCE | N°135804

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1993, 135804


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. Roland X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 octobre 1990 par laquelle le maire de Vanves a rejeté son recours gracieux contre le permis de construire du 13 août 1990 délivré à M. Stéphane Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. Roland X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 octobre 1990 par laquelle le maire de Vanves a rejeté son recours gracieux contre le permis de construire du 13 août 1990 délivré à M. Stéphane Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée du 31 octobre 1990 par laquelle le maire de Vanves a rejeté le recours gracieux de M. Roland X... tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 13 août 1990 à M. Y..., si elle a été présentée une première fois au domicile de M. Roland X... le 6 novembre 1990, n'a été retirée par celui-ci au bureau de poste de Vanves que le 14 novembre 1990 ; que par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, la demande de M. Roland X..., enregistrée au greffe dudit tribunal le 15 janvier 1991, n'était pas tardive ; que dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu de l'évoquer pour y être statué immédiatement ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que le requérant n'apporte à l'appui de ses moyens fondés sur la violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la circonstance que la demande de permis de construire présentée par M. Y... aurait comporté des inexactitudes susceptibles de porter atteinte aux droits des copropriétaires est sans influence sur la légalité du permis de construire lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé" ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction d'une aile nouvelle attenante au pavillon de M. Y..., le maire de Vanves ait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette extension limitée n'a pas d'incidence sur les conditions dans lesquelles cet immeuble se trouve desservi ;

Considérant que les conclusions du requérant tendant au versement par la commune de Vanves d'une indemnité de 100 000 F soulèvent un litige dont la juridiction administrative ne peut être saisie sans décision préalable ; que les conclusions dirigées solidairement contre le bénéficiaire du permis de construire, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Roland X... à verser à M. Y... les sommes que celui-ci réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Annulation du jugement du 28 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris ; rejet de la demande.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135804
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 135804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135804.19931229
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