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29/12/1993 | FRANCE | N°135891

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 135891


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant les Ambassadeurs ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant : - 1°) à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 4 mars 1988 qui, tout en reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 juin 1987, ne retient à ce titre qu'un arrêt de travail de six jours avec guérison le 1er juil

let 1987 et rejette sa demande de cure thermale ; - 2°) à ce qu'il...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant les Ambassadeurs ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant : - 1°) à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 4 mars 1988 qui, tout en reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 juin 1987, ne retient à ce titre qu'un arrêt de travail de six jours avec guérison le 1er juillet 1987 et rejette sa demande de cure thermale ; - 2°) à ce qu'il soit autorisé à subir les traitements médicaux de nature à traiter les séquelles de l'accident dont il a été victime ;
2°) annule ladite décision du recteur de l'académie de Nice ;
3°) ordonne une expertise médicale afin de déterminer le taux d'invalidité physique permanent résultant de l'accident susmentionné ;
4°) détermine le montant du préjudice subi par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision litigieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, bien que M. X... conclut à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 4 mars 1988 le concernant, il ressort de l'argumentation de sa requête qu'il n'attaque ladite décision qu'en tant que, tout en reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident qu'il a a subi le 25 juin 1987, elle ne retient à ce titre qu'un arrêt de travail de six jours avec guérison le 1er juillet 1987 et rejette en conséquence le remboursement des frais de la cure thermale demandée par l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°) A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : "si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; qu'aux termes de l'article 65 de la même loi : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p.100 (...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité (...)" ; qu'enfin, l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités régionaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé maladie des fonctionnaires dispose que "la commission de réforme est consultée notamment sur (...) - L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) - La réalité des infirmités résultant d'un accident de service (...), la preuve de leur imputation au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée" ;

Considérant que M. X... a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 1987 à la suite d'un accident survenu le 25 juin 1987 ; que cet arrêt de travail a été prolongé, au vu de certificats médicaux, jusqu'au 10 juillet 1987 puis jusqu'au 20 juillet 1987 ; que, sur l'avis rendu le 13 janvier 1988 par la commission de réforme du département du Var, le recteur de l'académie de Nice, tout en reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 juin 1987, n'a retenu à ce titre qu'un arrêt de travail de six jours avec guérison le 1er juillet 1987 et a rejeté en conséquence le remboursement des frais de la cure thermale demandé par l'intéressé ; que l'avis susmentionné de la commission de réforme, qui ne se fonde que sur l'absence de radiographies effectuées à la suite de l'accident, ne liait pas le recteur ; qu'il ressort tant des certificats médicaux ci-dessus mentionnés que des avis médicaux recueillis ultérieurement par le requérant que, dans les circonstances de l'espèce, le recteur a procédé à une inexacte application des dispositions précitées ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 4 mars 1988, en tant qu'elle n'a retenu au titre de l'accident du travail qu'un arrêt de travail de six jours avec guérison le 1er juillet 1987 et rejeté le remboursement des frais de la cure thermale demandé par l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'évaluation par le Conseil d'Etat du préjudice subi par le requérant :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'évaluation du préjudice subi ont été présentées pour la première fois en appel et sont, à ce titre, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise pour fixer le taux d'incapacité physique permanente :
Considérant que la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile dans le cadre de la présente instance ; que lesdites conclusions ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 décembre 1991 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du recteurde l'académie de Nice en date du 4 mars 1988 dans la mesure où cette décision limite à six jours l'arrêt de travail résultant de son accident du 25 juin 1987 et rejette sa demande de remboursement des frais de cure thermale.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Nice en datedu 4 mars 1988 est annulée en tant qu'elle retient, au titre de l'accident du 25 juin 1987, un arrêt de travail de six jours avec guérison le 1er juillet 1987 et rejette le remboursement des frais decure thermale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 135891
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 13
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34, art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 135891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135891.19931229
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