Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AFER, dont le siège social est ... Vertaizon, représentée par son président-directeur général, Mme X... ; la SOCIETE AFER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel le maire de Vertaizon lui a refusé un permis de construire concernant l'aménagement d'un bâtiment à destination de bar-restaurant avenue Jacques Duclos ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE AFER et de Me Guinard, avocat de la commune de Vertaizon,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE AFER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Vertaizon qui tendent à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE AFER à payer à la commune de Vertaizon la somme réclamée par celle-ci au titre des frais d'instance, qu'elle a exposés ;
Donné acte du désistement ; rejet.