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29/12/1993 | FRANCE | N°135908

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1993, 135908


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AFER, dont le siège social est ... Vertaizon, représentée par son président-directeur général, Mme X... ; la SOCIETE AFER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel le maire de Vertaizon lui a refusé un permis de construire concernant l'aménagement d'un bâtiment à destination de bar-res

taurant avenue Jacques Duclos ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AFER, dont le siège social est ... Vertaizon, représentée par son président-directeur général, Mme X... ; la SOCIETE AFER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel le maire de Vertaizon lui a refusé un permis de construire concernant l'aménagement d'un bâtiment à destination de bar-restaurant avenue Jacques Duclos ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE AFER et de Me Guinard, avocat de la commune de Vertaizon,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE AFER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Vertaizon qui tendent à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE AFER à payer à la commune de Vertaizon la somme réclamée par celle-ci au titre des frais d'instance, qu'elle a exposés ;
Donné acte du désistement ; rejet.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135908
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 135908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135908.19931229
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