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29/12/1993 | FRANCE | N°137121

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 décembre 1993, 137121


Vu 1°) sous le n° 137121, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur

de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-1...

Vu 1°) sous le n° 137121, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-126 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de la S.A.R.L. "Loisirs Communication" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 137127, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-132 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de la S.A.R.L. "Publi Média" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°) sous le n° 137128, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-133 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de la S.A.R.L. "Montpellier Média" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 4°) sous le n° 137129, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-134 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de la S.A.R.L. "Publi Média" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°) sous le n° 137130, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-135 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de la S.A.R.L. "Montpellier Média" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°) sous le n° 137131, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-136 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de la S.A.R.L. "Presse du Gard" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'articleL.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 7°) sous le n° 137136, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-141 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de la S.A.R.L. de presse "Pacific FM" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 8°) sous le n° 137137, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-142 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de la S.A.R.L. "Communication 2000" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 9°) sous le n° 137158, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ;l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-171 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de la S.A.R.L. "Promo Cerdagne" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 10°) sous le n° 137079, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-84 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de l'association pour la communication en montagne ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 11°) sous le n° 137080, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-85 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienneterrestre au profit de l'association Croqu'oreille ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 12°) sous le n° 137081, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-86 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de l'association "Fréquence Sud" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 13°) sous le n° 137082, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-87 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de l'association "Radio Marseillette" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 14°) sous le n° 137083, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariatdu Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-88 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de l'association "Radio Espiguette" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 15°) sous le n° 137084, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTERREGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-89 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de l'association "Radio Grille Ouverte" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 78°) sous le n° 137160, la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dénommée "ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" (O.I.R.R.C.), représentée par son président en exercice, et domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer le dossier d'instruction par le comité technique radiophonique de la demande d'autorisation ainsi que le dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé ;
2°) d'annuler la décision n° 92-173 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au profit de l'association "Radio Loisir Limoux" ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.500 F au titre de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur ;
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, avocat de la S.A.R.L. "Loisirs Communication - Loisirs Communication/NRJ" et autres, de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'association "Y... Maguelone et autres, de Me Ryziger, avocat de la société anonyme "Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion R.T.L." et de Me Choucroy, avocat d'Europe I Communication-Europe I ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE RADIO 2000" présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes :
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 : "Le conseil supérieur de l'audiovisuel établit le règlement intérieur des comités techniques. Ce règlement définit les règles générales de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation" ; qu'aux termes de l'article 16 alinéa 2 de la décision du 20 octobre 1989 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques : "Le comité procède à l'instruction des candidatures .... Le président confie le dossier à des rapporteurs qui peuvent être des membres ou des agents du comité. Le rapporteur rédige sur chaque dossier une note de synthèse exposant l'intérêt de la candidature au regard notamment des règles fixées par l'appel aux candidatures et des critères prévus au 8ème alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction des demandes d'autorisation de fréquences par les comités techniques radiophoniques peut être confiée par le président du comité à des rapporteurs ou à des groupes de rapporteurs et que le comité n'est tenu de siéger en formation collégiale que pour examiner les rapports ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient été prises en méconnaissance des règles de procédure susanalysées ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire particulière, ni les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'exigent que l'instruction des demandes d'autorisation prenne une forme contradictoire ;

Considérant que si l'association requérante soutient que les décisions attaquées ont été prises sans que les membres du conseil supérieur de l'audiovisuel aient été régulièrement convoqués, et sans que les dossiers des candidats aient été portés à leur connaissance, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Considérant que, s'agissant de décisions autorisant des services de radiodiffusion sonore, celles-ci n'avaient pas été motivées ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance plénière du conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 février 1992 que les décisions attaquées ont été adoptées par une délibération collégiale du conseil ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles émanent d'une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er 3ème alinéa de la loi du 30 septembre 1986 : le conseil supérieur de l'audiovisuel "assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du service public de la radiodiffusion sonore ... ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes ... "; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : ".... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel à candidature .... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ..." ;
Considérant que, par un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la région Languedoc-Roussillon en date du 26 octobre 1990, le conseil supérieur de l'audiovisuel a réparti les services de radio en cinq catégories : services non commerciaux (catégorie A), services commerciaux à vocation locale, ou régionale indépendants (catégorie B), services commerciaux, à vocation locale ou régionale affiliés ou franchisés à un réseau ou abonnés à un fournisseur de programmes identifié (catégorie C), services commerciaux à vocation nationale thématiques (catégorie D), services commerciaux à vocation nationale généraliste (catégorie E) ; qu'en déterminant ces catégories et en attribuant les fréquences par catégorie de la manière suivante : catégorie A : 27, catégorie B : 10, catégorie C : 38, catégorie D : 4 et catégorie E : 3, le conseil supérieur de l'audiovisuel a respecté le principe de pluralisme posé par les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que, pour accorder les autorisations attaquées, le conseil supérieur de l'audiovisuel ait violé le principe d'égalité entre les candidats ; que l'association requérante n'établit pas que sa candidature répondait plus que celles qui ont donné lieu aux autorisations attaquées aux impératifs de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et à la qualité et la diversité des programmes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie concernée. Il peut, même d'office, pour les raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'association requérante à payer à chacune des associations "Eaux Vives Lozère" et "Y... Maguelone" la somme de 11.860 F et à la compagnie luxembourgeoise de télévision la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'association "ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE RADIO 2000" sont rejetées.
Article 2 : L'association "ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE" est condamnée à payer respectivement aux association "Eaux Vives Lozère" et Y... Maguelone" la somme de 11.860 F, ainsi qu'à la compagnie luxembourgeoise de télévision la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "ORGANISME INTER-REGIONAL DE RADIODIFFUSION CULTURELLE RADIO 2000", aux associations "Eaux Vives Lozère" et "Y... Maguelone", à la S.A.R.L. "Loisirs Communication", à la S.A.R.L. "Publi Média", à la S.A.R.L. "Montpellier Média", à la S.A.R.L. "Presse du Gard", à la S.A.R.L. de Presse Pacific FM, à la S.A.R.L. "Communication 2000", à la S.A.R.L. "Promo Cerdagne", à l'association "Fréquence Sud", à l'association "Radio Marseillette", à l'association "Radio Espiguette", à l'association "Radio Grille Ouverte", à l'association Ecclesia, à l'association "Echo des Garrigues", à l'association montpellieraine de diffusion de la culture juive en Languedoc-Roussillon, à l'association "Radio Beaucaire", à l'association "Inter-Med", à l'association "Arrels", à l'association "Radio 16", à l'association "Montpellier Contacts-Radioclapas Montpellier", à l'association "Radio typ", à l'association "Armée du Salut", à l'association "Radio Lodève", à l'association "Aude X...", à l'association "FM Evangile 66", à l'association "Radio Autonome Salvetoise", à l'association "Ouverture et Communication", à l'association "Echange, Racines et Economie", à l'association carcassonnaise pour les mouvements protestants de jeunesse, à la société d'exploitation de développement et de communication, à la société anonyme "Sud Radio Service", à l'association "Radio Narbonne Méditerranée", à l'association "Y... Rose", à l'association "Liberté d'Expression", à la S.A.R.L. "Radiodiffusion Publicité, Communication, Animation", à l'association "Radio Bréau Cévennes", à l'association "Radio Fil Bleu", à la S.A.R.L. "Midi FM", à la S.A.R.L. "Média Sud", à la S.A.R.L. "Y... Peinard", à la S.A.R.L. "Mégamix", à la S.A.R.L. "Promag", à la S.A.R.L. "Fréquence FM", à la S.A.R.L. "Sud Presse Y...", à la S.A.R.L. "Multi Sud", à la S.A.R.L. "Ales Média", à l'association "Radio Saphir", à la S.A.R.L. "Lydia Radio", à la S.A.R.L. "Setius Radio", à la S.A.R.L. "Radio C", à la S.A.R.L. "Sudcom", à la S.A.R.L. "Presse Média Hertz", à l'association "Cigale Loisirs, à la S.A.R.L. "Information Programme Méditerranée", à la S.A.R.L. "Cévennes Communication", à la S.A.R.L. "Agrippa Diffusion" à la S.A.R.L. "Animation, Communication, Loisirs", à la S.A.R.L. de presse "Slogan", à la société anonyme "Performances", à la S.A.R.L. "Cirtes", à la S.A.R.L. "IDL" à la société anonyme "Europe Communication" à la société anonyme "Y... Monté Carlo", à l'association "Radio Thau Sète Tél" Vision", à la S.A.R.L. "Y... Bravo", à la S.A.R.L. de presse "RMS", à la S.A.R.L. "Cévenaxe", à la S.A.R.L. "Dolby Music", à l'association "Radio Loisirs Limoux", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137121
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Décret du 07 septembre 1989 art. 9
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29-1, art. 1, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 137121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137121.19931229
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