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29/12/1993 | FRANCE | N°137382

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux du conseil d'etat, 29 décembre 1993, 137382


Requête de M. Victor Kwaku X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mars 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du

10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administra...

Requête de M. Victor Kwaku X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mars 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris à la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal adminitratif." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; qu'elle n'est donc pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal ;
Considérant que M. X... a reçu notification de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant le 2 avril 1992 et que cette notification l'informait des voies et délais de recours ouverts contre la mesure prise à son encontre ; que la requête présentée par le requérant n'a été enregistrée au Tribunal administratif de Paris que le 6 avril 1992 ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Rejet.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 137382
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux du conseil d'etat
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137382
Numéro NOR : CETATEXT000007836889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;137382 ?
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