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29/12/1993 | FRANCE | N°137616

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 137616


Vu l'ordonnance en date du 19 mai 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Lucien X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 mai 1992, présentée pour M. Lucien X... demeurant à Illeville sur Monfort (27290) et tendant :
1/ à l'annulation d

u jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d...

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Lucien X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 mai 1992, présentée pour M. Lucien X... demeurant à Illeville sur Monfort (27290) et tendant :
1/ à l'annulation du jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1989 par lequel le maire de Flancourt-Catelon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment à usage d'habitation ;
2/ à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1989 précité ;
3/ au sursis à exécution du jugement du 14 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ..." ; que compte tenu de la nature des travaux projetés, sur une construction existante, les dispositions précitées ne permettaient pas au maire de Flancourt-Catelon de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. Lucien X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural n° 14 qui dessert la propriété de M. Lucien X... présente des caractéristiques suffisantes pour permettre l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ; qu'ainsi, les dispositions précitées ne pouvaient servir de fondement légal à l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé on n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance, imposent soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics" ; que le maire de Flancourt-Catelon soutient que le renforcement du réseau électrique basse-tension et la mise en état de viabilité du chemin rural n°14 entraînaient pour la commune des dépenses disproportionnées avec ses ressources ;

Considérant que pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées il y a lieu de ne tenir compte que du seul coût des travaux d'équipement qu'entraînera la construction faisant l'objet du permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le bâtiment d'habitation faisant l'objet de la demande de permis de construire est déjà raccordé au réseau de distribution d'électricité ; que, d'autre part, la commune de Flancourt-Catelon n'établit pas que la réfection du chemin rural n°14 soit indispensable pour assurer la desserte du bâtiment ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ne pouvaient, elles non plus, servir de fondement à l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Lucien X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouena rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1989, par lequel le maire de Flancourt-Catelon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la restauration d'un bâtiment à usage d'habitation ;
Annulation du jujement du tribunal administratif de Rouen et de l'arrêté du maire de Flancourt-Catelon du 12 septembre 1989.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-14-1, R111-14, R111-13


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 137616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137616
Numéro NOR : CETATEXT000007836909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;137616 ?
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