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29/12/1993 | FRANCE | N°139608

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 décembre 1993, 139608


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakan X..., demeurant 2 Place Claude Debussy à Lisieux (14100) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1992 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakan X..., demeurant 2 Place Claude Debussy à Lisieux (14100) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1992 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué mentionne dans ses visas, contrairement aux allégations de M. X..., que le requérant a été entendu lors de l'audience tenue le 2 juillet 1992 au tribunal administratif de Caen et analyse sa requête ; que le jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, à qui la qualité de refugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 mai 1991 s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notificaiton qui lui a été faite de la décision lui refusant le séjour et l'invitant à quitter le territoire, prise par le préfet du Calvados le 4 décembre 1991 ; que, par suite, M. X... se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de ladite ordonnance, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 5 août 1987 et 23 juillet 1991 qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... déclare avoir des attaches familiales en France, où résiderait une partie de sa famille, cette circonstance n'est pas de nature à établir, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant enfin que le moyen tiré des risques que courrait M. X... en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière seul attaqué par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Calvados et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139608
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 05 août 1987
Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 139608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139608.19931229
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