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29/12/1993 | FRANCE | N°139682

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux du conseil d'etat, 29 décembre 1993, 139682


Vu la requête de M. Y...
X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 , la loi

du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête de M. Y...
X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 , la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y...
X..., ressortissant Ghanéen, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 8 octobre 1990 et 2 décembre 1991, décisions confirmées par la commission des recours des réfugiés les 28 février 1991 et 17 mars 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le préfet de police le 10 février 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X... n'établit ni même n'allègue se trouver dans l'un des cas où en application de l'article 25 de l'ordonnance, la reconduite à la frontière ne pourrait être décidée ;
Considérant que si M. X... déclare avoir des attaches familiales en France, il ne justifie pas d'une vie familiale à laquelle il serait porté atteinte par l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ledit arrêté comporterait pour la situation personnelle du requérant des conséquences de nature à entacher sa légalité ;
Considérant enfin que si le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il pourrait faire l'objet de poursuites en raison de ses activités d'opposition au régime ghanéen, il n'avance aucune justification, ni aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'ainsi M. X... n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite vers son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Rejet.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux du conseil d'etat
Numéro d'arrêt : 139682
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 139682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139682.19931229
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