Vu la requête enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN", dont le siège social est sis ..., représentée par sosn président en exercice ; l'Association "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 10 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal d'Osseja a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, d'autre part, au sursis à l'exécution de trois arrêtés du maire de cette commune des 30 septembre 1991 et 1er octobre 1991, portant délivrance de permis de construire respectivement à M. X..., à la société Promotion Nova Cerdagne et à M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des trois permis de construire susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour introduire en première instance la demande dirigée contre la délibération du 10 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal d'Osseja a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision et les arrêtés du maire de ladite commune, en date des 30 septembre et 1er octobre 1991 accordant des permis de construire à MM. X... et Y... et à la société Promotion Nova Cerdagne, le président de l'association requérante a reçu mandat du conseil d'administration au cours de sa séance du 21 octobre 1991 ; que, toutefois, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration ni à son président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de cette association ; que l'Association "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de cette association autorisant son président à agir devant le tribunal administratif ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'était pas recevable ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées ;
Sur les conclusions de la commune d'Osseja tendant à la condamnation de l'Association "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" à payer à la commune d'Osseja la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Rejet.