La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1993 | FRANCE | N°140545

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux du conseil d'etat, 29 décembre 1993, 140545


Vu la requête de M. Ariel X...
Y..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que sa reconduite vers son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le...

Vu la requête de M. Ariel X...
Y..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que sa reconduite vers son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Ariel X...
Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par M. GALVIZ Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GALVIZ Y..., ressortissant colombien, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mars 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 septembre 1991, a reçu la notification le 18 novembre 1991 de la décision, prise par le préfet de police le même jour, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il s'est cependant maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de cette date et que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. GALVIZ Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 5 août 1987, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, d'autre part, la circonstance qu'il a travaillé pendant 13 mois en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite attaqué ;
Considérant que si le requérant déclare éprouver des craintes à la perspective de retourner en Colombie, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant, susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, par suite, M. GALVIZ Y... ne justifie pas de circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite vers son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GALVIZ Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Rejet.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux du conseil d'etat
Numéro d'arrêt : 140545
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 05 août 1987
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 140545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140545.19931229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award