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29/12/1993 | FRANCE | N°140624

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 décembre 1993, 140624


Vu la requête de M. Dooroovasegen X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;r> Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 ao...

Vu la requête de M. Dooroovasegen X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une demande de regroupement familial présentée par Mme X... au bénéfice de son mari, M. X... a été rejetée par une décision du 25 avril 1991 ; que M. X..., entré en France le 3 juin 1991 avec un visa de courte durée, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 17 janvier 1992, la décision du 27 décembre 1991 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France avec son épouse qui est en situation régulière et dont il a eu un enfant né en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 20 juillet 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que la circonstance que l'enfant des époux X... aurait fait l'objet d'une déclaration de nationalité française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... qui n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la circonstance que M. X... ait formé un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 27 décembre 1991 et le fait qu'aucun agissement de nature à troubler l'ordre public n'est à reprocher à l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Rejet.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140624
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 140624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140624.19931229
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