Vu la requête du préfet du Loiret, qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 25 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Said X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DU LOIRET ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française, cette circonstance ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que, d'autre part, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 25 juin 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a produit aucune justification de son entrée régulière en France ; qu'il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait donc dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 de ladite ordonnance ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions dudit article 8 ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU LOIRET n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation de M. X... avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 juillet 1992 ; rejet de la demande.