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29/12/1993 | FRANCE | N°140716

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1993, 140716


Vu la requête du préfet du Loiret, qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 25 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Said X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1...

Vu la requête du préfet du Loiret, qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 25 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Said X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DU LOIRET ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française, cette circonstance ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que, d'autre part, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 25 juin 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a produit aucune justification de son entrée régulière en France ; qu'il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait donc dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 de ladite ordonnance ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions dudit article 8 ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU LOIRET n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation de M. X... avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 juillet 1992 ; rejet de la demande.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140716
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 140716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140716.19931229
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