Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1992, présentée par M. Demba X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malien, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 août 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 février 1992 ; qu'il ne conteste pas que la décision du préfet de police de Paris, en date du 11 mai 1992, lui refusant le séjour et l'invitant à quitter le territoire lui a été notifiée le jour-même ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que même si le requérant a formé, comme il le soutient, un recours gracieux contre la décision de refus de séjour le concernant, sur lequel le préfet de police de Paris ne s'est pas prononcé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite attaqué ;
Considérant que, ni la circonstance que M. X... est né sur un territoire dépendant alors de la France, ni ses attaches en France, ni la situation financière difficile de l'intéressé n'ont d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a été rendu sur une procédure régulière le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.