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29/12/1993 | FRANCE | N°140752;140821

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1993, 140752 et 140821


Vu 1°), sous le numéro 140 752, la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. J.C. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 3 novembre 1990 du maire de Montmorot lui accordant un permis de construire plusieurs bâtiments sis rue Edmond Chapuis ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu 2°)

, sous le numéro 140 821, la requête enregistrée le 28 août 1992 au secrét...

Vu 1°), sous le numéro 140 752, la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. J.C. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 3 novembre 1990 du maire de Montmorot lui accordant un permis de construire plusieurs bâtiments sis rue Edmond Chapuis ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu 2°), sous le numéro 140 821, la requête enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTMOROT (Jura) ; le maire de Montmorot demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé à la demande de M. et Mme Y..., son arrêté du 3 novembre 1990 accordant à M. X... un permis de construire plusieurs bâtiments sis rue Edmond Chapuis ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MONTMOROT (Jura) et de M. X... sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Besançon ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ..." ;
Considérant que la construction en vue de la location par un seul maître d'ouvrage et sur un même terrain de cinq habitations réparties en trois bâtiments et de deux annexes ne constitue pas un lotissement au sens des dispositions susrappelées, dès lors que l'opération n'implique aucune division foncière ; que, par suite, les requérants, pour contester la légalité du permis attaqué qui a autorisé la construction des immeubles, ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article UA2 du plan d'occupation des sols de la commune qui interdisent "les lotissements de toute nature" sur la zone concernée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la violation de l'article UA2 du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire délivré à M. X... par arrêté du 3 novembre 1990 du maire de Montmorot ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article UA7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTMOROT : "Les constructions édifiées en retrait de l'alignement à une distance supérieure à 30 mètres doivent être implantées de telle façon que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, la construction sur la limite séparative est autorisée dans tous les cas : pour les bâtiments dont la hauteur totale n'excède pas 3 mètres. - à l'intérieur d'un lotissement ou groupe d'habitations de maisons individuelles comportant des maisons en bandes ou jumelées. Les décrochements des immeubles devront respecter une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives" ; qu'aux termes de l'article UA10 de ce même document : "La hauteur totale des constructions annexes édifiées sur limites ne peut excéder 3 mètres" ;
Considérant que pour contester devant les premiers juges l'arrêté du 3 novembre 1990 du maire de la COMMUNE DE MONTMOROT délivrant à M. Jean-Claude X... un permis de construire en vue d'édifier cinq habitations réparties selon le plan de masse joint au dossier entre les bâtiments C, D et E, ainsi que deux garages dénommés annexes X et Y, M. et Mme Y... ont soutenu que l'implantation en limite séparative du bâtiment E et des annexes X et Y était contraire aux dispositions précitées des articles UA7 et UA10 du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles UA7 et UA10 précités que, si l'autorité administrative a pu à bon droit autoriser la construction en limite séparative du bâtiment E qui constitue une maison d'habitation implantée dans un groupe d'habitations de maisons individuelles comportant des maisons en bandes ou jumelées, sous la seule condition de respecter la distance minimale de décrochement de 4 mètres, ce qui est le cas en l'espèce, elle était en revanche tenue, aux termes de l'article UA10, de limiter à 3 mètres la hauteur des bâtiments annexes X et Y construits en limite séparative ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article UA10 que, contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE MONTMOROT et M. X..., la hauteur à prendre en compte est celle du point le plus élevé de l'édifice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la hauteur de l'annexe X ainsi calculée n'est pas supérieure à 3 mètres, celle de l'annexe Y est de 3,70 mètres, excédant ainsi le maximum autorisé ; qu'ainsi, M. et Mme Y... étaient fondés à soutenir que le permis délivré par le maire de Montmorot à M. X... et dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE MONTMOROT et M. X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire en date du 3 novembre 1990 ;
Rejet.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R315-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 140752;140821
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140752;140821
Numéro NOR : CETATEXT000007835882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;140752 ?
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