La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1993 | FRANCE | N°141315

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1993, 141315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1992 et 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Makola X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1992 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trois mois, et à ce qu'il soit sursis à l'exécu

tion de cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1992 et 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Makola X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1992 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trois mois, et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) lui alloue une somme de 15 800 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Makola X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si une circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 a, sous certaines conditions, prévu la possibilité pour les déboutés du droit d'asile d'une "admission exceptionnelle", au séjour en France, cette circulaire n'avait pas pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de poser des règles de droit nouvelles, ni de limiter le pouvoir qui appartenait à l'administration, en l'absence de toute règle de droit le lui interdisant, de régulariser la situation des étrangers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur d'au moins trois années en France. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état ... La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant que M. BANZUZI Y..., ressortissant zaïrois, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 avril 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 17 décembre suivant par la commission de recours des réfugiés, a, conformément à l'invitation qui lui en a été faite, présenté le 14 janvier 1992 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'à cette dernière date M. X... justifiait d'une présence en France ininterrompue et régularisée de plus de trois années ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le demandeur, qui avait exercé de façon continue une activité salariée, faisait état de moyens d'existence lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que s'il a été condamné le 25 avril 1990 à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis pour le vol de boîtes de conserves dans un supermarché, cette circonstance ne permettait pas à elle seule de regarder sa présence sur le sol national comme un danger pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à relever que M. X..., en raison de la condamnation susmentionnée, ne remplissait pas les conditions posées par la circulaire précitée du 23 juillet 1991 pour pouvoir bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en France et en l'invitant en conséquence à quitter le territoire français dans le délai d'un mois le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 20 mars 1992 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n 'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 800 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1992 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du 20 mars 1992 du préfet de l'Oise est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 800 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 141315
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 141315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141315.19931229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award