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29/12/1993 | FRANCE | N°141956

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 décembre 1993, 141956


Vu la requête du préfet de police de Paris, qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Josée Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta

les;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête du préfet de police de Paris, qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Josée Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance:
Considérant qu'il est constant que Z... ANGELIQUE s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 29 avril 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité au titre du regroupement familial et l'a invitée à quitter le territoire; que l'intéressée entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière;
Considérant que la circonstance que la mère de Mme X... vit seule à l'Ile Maurice et serait sans moyens d'existence propres est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué; que si Mme X... a fait valoir qu'elle s'est mariée le 16 juin 1990 avec un ressortissant mauricien qui séjourne régulièrement sur le territoire français et qu'elle est mère d'un enfant né en France le 20 juillet 1991, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en l'absence de toute impossibilité pour l'intéressée d'emmener son enfant avec elle, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 29 juillet 1992 n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X...; qu'il suit de là que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 juillet 1992;
Annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 août 1992 ; rejet de la demande.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 141956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141956
Numéro NOR : CETATEXT000007824645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;141956 ?
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