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29/12/1993 | FRANCE | N°142577

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 décembre 1993, 142577


Vu la requête du préfet de police de Paris, qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Isabel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 198

9, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des trib...

Vu la requête du préfet de police de Paris, qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Isabel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 21 août 1992 du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a été notifié par voie postale au domicile de l'intéressée le 31 août 1992 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours et que la circonstance que le formulaire de notification était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que les délais du recours contentieux aient commencé à courir ;
Considérant que la demande d'annulation de l'arrêté du Préfet de police n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 17 septembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours fixé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et était donc tardive ; que, par suite, le Préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mlle X... ;
Annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 septembre 1992 ; rejet de la demande.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142577
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 142577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142577.19931229
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