Vu la requête du préfet de police de Paris, qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Isabel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 21 août 1992 du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a été notifié par voie postale au domicile de l'intéressée le 31 août 1992 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours et que la circonstance que le formulaire de notification était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que les délais du recours contentieux aient commencé à courir ;
Considérant que la demande d'annulation de l'arrêté du Préfet de police n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 17 septembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours fixé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et était donc tardive ; que, par suite, le Préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mlle X... ;
Annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 septembre 1992 ; rejet de la demande.