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29/12/1993 | FRANCE | N°143429

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1993, 143429


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 décembre 1989 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 décembre 1989 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que si l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été engagé de force le 11 juillet 1944 a été reconnue comme l'une des organisations paramilitaires ci-dessus évoquées et si l'intéressé a produit des témoignages attestant qu'il avait reçu un équipement comportant un fusil, des munitions et un masque à gaz et avait effectué des travaux de fortification et de tranchées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats, sous commandement militaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 143429
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES.


Références :

Arrêté du 10 mai 1954 art. 2
Arrêté du 02 mai 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 143429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143429.19931229
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