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29/12/1993 | FRANCE | N°143601

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 décembre 1993, 143601


Requête en opposition de M. Hanif X..., qui demande au président de la section du Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 19 octobre 1992 par laquelle il a, à la demande du préfet de la Gironde, d'une part, annulé le jugement du 25 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bor

deaux ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Gironde dirigée contre...

Requête en opposition de M. Hanif X..., qui demande au président de la section du Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 19 octobre 1992 par laquelle il a, à la demande du préfet de la Gironde, d'une part, annulé le jugement du 25 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Gironde dirigée contre ledit jugement ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement;

Sur la recevabilité de la requête en opposition de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition..." ; que la requête du préfet de la Gironde a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de M. X... et que cette lettre a été retournée par les services postaux au secrétariat du Contentieux avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. X... n'ayant pas produit dans l'instance, la décision en date du 19 octobre 1992, accueillant la requête du préfet de la Gironde, a été rendue par défaut contre M. X... ; que celui-ci est recevable à y former opposition et qu'il y donc lieu de statuer à nouveau sur la requête du préfet de la Gironde ;
Sur la requête du préfet du préfet de la Gironde :
Considérant que M. X... se borne à invoquer les moyens qu'il avait développés devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 février 1992 et qui ont été examinés par le Conseil d'Etat lorsqu'il a statué sur le recours de ce préfet dirigé contre le jugement du tribunal administratif annulant cet arrêté ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs de la décision précitée du 19 octobre 1992, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 1992 et de rejeter la demande de M. X... présentée devant ce tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 13 février 1992 ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Rejet.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143601
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en opposition

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 143601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton, c. du g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143601.19931229
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