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29/12/1993 | FRANCE | N°143925

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1993, 143925


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. d'H.L.M. "GROUPE RICHELIEU", dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; la société GROUPE RICHELIEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 4 de l'arrêté, en date du 23 juillet 1991, par lequel le président du Syndicat

Intercommunal du Groupement d'Urbanisme de l'Agglomération de Melun a dé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. d'H.L.M. "GROUPE RICHELIEU", dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; la société GROUPE RICHELIEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 4 de l'arrêté, en date du 23 juillet 1991, par lequel le président du Syndicat Intercommunal du Groupement d'Urbanisme de l'Agglomération de Melun a décidé que lui serait réclamée une somme de 1 257 150 F au titre de redevance de branchement au réseau d'assainissement ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Considérant que par arrêté du 23 juillet 1991 le président du Syndicat Intercommunal du Groupement d'Urbanisme de l'Agglomération de Melun (SIGMA) a autorisé le branchement au réseau public d'assainissement de l'immeuble qu'avait édifié au MEE-SURSEINE, la S.A. d'H.L.M. "GROUPE RICHELIEU", et a assujetti celle-ci à une redevance d'un montant total de 1 257 150 F ; que la présente requête tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision en tant qu'elle l'assujettit à la redevance susmentionnée ;
Considérant que la demande dont la société S.A. HLM "GROUPE RICHELIEU" a saisi le tribunal administratif relève, quels que soient les termes utilisés par ladite société, du plein contentieux ; que, par application des dispositions de la loi du 31 décembre 1987, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de la requête susvisée, qui doit dès lors être transmise à la cour administrative d'appel de Paris ;
Jugement des conclusions attribué à la cour administrative de Paris.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143925
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal sursis à exécution

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 143925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143925.19931229
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