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29/12/1993 | FRANCE | N°144571

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 144571


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1993 et le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 1992 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du ministre de la défense en date du 22 octobre 1992 portant radiation des contrôles du requérant à compter du 1er décembre 1992 ;
2/ de décider le sursis à extension de

l'arrêté du ministre de la défense en date du 22 octobre 1992 ;
3/ d'ordo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1993 et le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 1992 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du ministre de la défense en date du 22 octobre 1992 portant radiation des contrôles du requérant à compter du 1er décembre 1992 ;
2/ de décider le sursis à extension de l'arrêté du ministre de la défense en date du 22 octobre 1992 ;
3/ d'ordonner au ministre de la défense de communiquer à M. X... la production de l'entier dossier administratif ayant fondé son arrêté de licenciement et notamment l'avis favorable à sa titularisation émis par son chef de bureau ;
4/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L.9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions aux défendeurs ou de communiquer aux demandeurs les observations en réponse des défendeurs ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir reçu les observations du ministre de la défense en réponse à la communication de la demande aux fins de sursis à exécution de son arrêté de licenciement du 22 octobre 1992, l'ordonnance rejetant sa demande, qui s'est fondée sur l'absence de préjudice difficilement réparable, aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant en deuxième lieu que si M. X..., pour soutenir que le président de section du tribunal administratif aurait dû renvoyer le jugement de sa demande devant une formation collégiale, invoque l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant établi par la loi ..." cette disposition n'est pas applicable en matière de sursis en raison du caractère conservatoire de cette procédure ;

Considérant en troisième lieu que contrairement à ce que soutient M. X... l'ordonnance attaquée du 10 décembre 1992 a été signée par le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ; que le moyen tiré d'un défaut de signature de l'ordonnance manque en fait ;
Considérant enfin que la circonstance que l'ordonnance attaquée n'ait pas été notifiée à M. X... dans les vingt-quatre heures qui ont suivi la décision est sans influence sur la régularité de celle-ci ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du 22 octobre 1992 du ministre de la défense :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 1992 du ministre de la défense ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la production par le ministre de la défense du dossier administratif de M. X... :
Considérant que par une ordonnance en date du 18 février 1993, le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a ordonné que soit communiqué à M. X... son dossier administratif ; que cette décision a été entièrement exécutée le 8 mars 1993 ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la production de son dossier administratif sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs..., le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit prescrite la communication de son dossier administratif ; rejet du surplus des conclusions de la requête.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 144571
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 144571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144571.19931229
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