Vu la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (76430) Tancarville ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Tancarville, en date du 3 septembre 1992, prescrivant aux apiculteurs d'exercer leurs activités dans les zones naturelles de la commune et enjoignant aux requérants d'enlever, dans un délai de trois mois, les ruchers installés sur leur propriété ;
2°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur-rapporteur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme X... et de Me Hemery, avocat de la commune de Tancarville,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme X... de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 1992, par lequel le maire de Tancarville a prescrit aux apiculteurs d'exercer leurs activités dans les zones naturelles de la commune et a enjoint aux requérants d'enlever les ruches situées sur leur propriété, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à son exécution ; que dès lors M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, compte tenu des caractéristiques de la procédure de sursis à exécution régie par les articles R. 118 à R. 127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 3 septembre 1992 précité ;
Rejet.