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29/12/1993 | FRANCE | N°148567

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1993, 148567


Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la VILLE DE ROYAN ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 septembre 1992, présentée pour la VILLE DE ROYAN, représentée par son maire dûment habilité, et tendant à

ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 19...

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la VILLE DE ROYAN ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 septembre 1992, présentée pour la VILLE DE ROYAN, représentée par son maire dûment habilité, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1992 du tribunal administratif de Poitiers, en ce qu'il a annulé l'arrêté en date du 31 décembre 1991 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension du port de Royan et prononcé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;
2°) rejette la demande formée devant le tribunal administratif par l'Association de défense des copropriétaires du front de mer et de l'environnement à Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la VILLE DE ROYAN,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Association de défense des copropriétaires du front de mer et de l'environnement :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la VILLE DE ROYAN n'établit pas que, contrairement à ses mentions qui font foi jusqu'à preuve contraire, le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles R. 155 et R. 156 du code susvisé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'une note produite pendant le délibéré, donc après clôture de l'instruction, n'a pas à être examinée par la juridiction ; que le moyen tiré par la VILLE DE ROYAN de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à une telle note doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande formée devant le tribunal administratif :
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué, qui porte déclaration d'utilité publique des travaux d'extension du port de Royan et modification corrélative du plan d'occupation des sols de cette ville, constitue, que l'intervention d'une telle déclaration soit ou non légalement requise, un acte faisant grief ; que la VILLE DE ROYAN n'est dès lors pas fondé à soutenir que la demande de l'association était irrecevable ;
Au fond :
Considérant que par arrêté du 31 décembre 1991, le préfet de Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique, en application de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1986 les travaux d'extension, sur la plage de La Conche, du port de plaisance de Royan, et prononcé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette ville ;
Considérant, en premier lieu, que cette opération n'appelait aucune acquisition et n'entrait pas ainsi dans le champ d'application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1986, "en dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires ... il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrobement ou remblaiement, sauf pour les ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la réalisation en bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique" ; que la zone destinée à recevoir l'extension du port de Royan est une zone portuaire au sens des dispositions précitées, même si elle n'est pas comprise dans l'emprise actuelle du port ; que, par suite, si les travaux d'extension du port devaient, en ce qu'ils représentaient un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime, être soumis à la procédure définie à l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986, leur réalisation ne nécessitait pas la déclaration d'utilité publique prévue à l'article 27 de la même loi ; que, par suite, cette opération ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique sur cette base ;
Considérant, en troisième lieu, que le préfet ne tenait sa compétence pour prononcer la modification du plan d'occupation des sols que de l'existence de la déclaration d'utilité publique susmentionnée, conformément à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ; que cette déclaration étant illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, c'est également à bon droit que le tribunal administratif a annulé ladite modification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la VILLE DE ROYAN doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE ROYAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE ROYAN, au département de Charente Maritime, à l'Association de défense des copropriétaires du front de mer et de l'environnement et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148567
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - Champ d'application de l'article L - 11 du code de l'expropriation - Extension d'un port ne nécessitant aucune acquisition foncière - Opération ne pouvant être déclarée d'utilité publique.

34-01, 50-027 La zone destinée à recevoir l'extension d'un port de plaisance, même si elle n'est pas incluse dans l'emprise actuelle du port, est une zone portuaire au sens de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1986. Cette opération n'appelant aucune acquisition foncière, elle n'entre pas davantage dans le champ d'application de l'article L.11-1 du code de l'expropriation. Elle ne peut donc être déclarée d'utilité publique sur aucune de ces deux bases.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986) - Domaine public maritime - Gestion du domaine public maritime - Notion de zone portuaire (article 27) - Zone destinée à recevoir l'extension d'un port.

44-05-04 La zone destinée à recevoir l'extension d'un port de plaisance, même si elle n'est pas incluse dans l'emprise actuelle du port, est une zone portuaire au sens de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1986. La réalisation des travaux ne nécessite donc pas de déclaration d'utilité publique.

PORTS - TRAVAUX PORTUAIRES - Extension d'un port - Nécessité d'une déclaration d'utilité publique - Absence en l'espèce.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-1
Code de l'urbanisme L123-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 27, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 148567
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rouvegin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:148567.19931229
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