Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MIRAS, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 28 mai 1993, du jury du concours interne d'ingénieur chef territorial, option infrastructure, session de 1993, le déclarant non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... a entendu se pourvoir contre la délibération en date du 28 mai 1993 par laquelle le jury du concours interne d'ingénieur chef territorial, option infrastructure, session de 1993, l'a déclaré non admissible à ce concours, sa requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen mettant en cause la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Rejet.