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29/12/1993 | FRANCE | N°149866

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1993, 149866


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, l'ordonnance en date du 12 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant la cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Ish Kumari X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 14 mai 1993 par laq

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, l'ordonnance en date du 12 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant la cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Ish Kumari X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 14 mai 1993 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne de lui accorder une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident Mme X... a sollicité une mesure qui préjudicierait au principal ; que les dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le juge des référés prononce une telle mesure ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le délégué du président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 149866
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 149866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: M Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:149866.19931229
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