Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 mai 1993, par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial l'a déclaré non-admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 24 mai 1993 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial ne l'a pas déclaré admis à ce concours, M. X... se borne à soutenir que les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de finances publiques et d'anglais sont trop sévères et injustifiées ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Rejet.