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29/12/1993 | FRANCE | N°150192

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1993, 150192


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (43000 Le Puy) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Brives-Charensac à une astreinte de 300 francs par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite du maire de Brives-Charensac rejetant la demande présentée le 17 novembre 1990, en tant qu'elle porte refus de verser les cotisations à la caisse nationale de retraite des agen

ts des collectivités locales pour la période du 1er février...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (43000 Le Puy) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Brives-Charensac à une astreinte de 300 francs par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite du maire de Brives-Charensac rejetant la demande présentée le 17 novembre 1990, en tant qu'elle porte refus de verser les cotisations à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour la période du 1er février 1979 au 4 mars 1983 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune de Brives-Charensac pour assurer l'exécution du jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite du maire de cette commune rejetant la demande qu'il lui avait présentée le 17 novembre 1990 en tant qu'elle porte refus de verser à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales des cotisations au titre d'un emploi occupé par lui du 1er février 1979 au 4 mars 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes nécessaires ont été inscrites au budget de la commune par une délibération du 15 septembre 1993 et versées à la caisse ; qu'ainsi, la commune ayant exécuté le jugement du 20 avril 1993, la demande d'astreinte de M. X... est devenue sans objet ;
Considérant que si M. X... soutient que la commune doit également verser à la caisse des cotisations au titre de l'emploi de secrétaire général de la commune qu'il a occupé de 1967 à 1979, il soulève ainsi un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement susmentionné du tribunal administratif ; que lesdites conclusions ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que la commune de Brives-Charensac soit condamnée à une astreinte ; rejet du surplus des conclusions de la requête.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 150192
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150192
Numéro NOR : CETATEXT000007837581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;150192 ?
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