Vu la requête enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux présenté le 25 novembre 1985 par lequel Mlle X... avait demandé l'annulation de la décision du 29 août 1985 par laquelle lui avait été refusé le changement d'affectation du corps des officiers mécaniciens de l'air à celui des officiers de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié notamment par le décret n° 83-184 du 10 mars 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 29 août 1985, la demande de Mlle X... tendant à obtenir sa nomination dans le corps des officiers de l'air, le ministre de la défense s'est fondé sur ce que les dispositions du décret susvisé du 10 mars 1983 modifiant le décret du 22 décembre 1975 ne permettaient pas la nomination dans ce corps d'officiers de sexe féminin issus de l'Ecole de l'air ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 dudit décret qui porte statut particulier de corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : "En raison des conditions de mise en oeuvre et d'intervention des unités de combat, le corps des officiers de l'air n'est ouvert qu'aux hommes. Toutefois les femmes titulaires du brevet de pilote militaire du second degré ont accès à ce corps en application du 2° de l'article 5 ci-dessous pour occuper des emplois dans le transport aérien militaire ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés au grade de sous-lieutenant, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi 1° les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'Air. 2 - les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'Ecole militaire de l'Air" ;
Considérant que les dispositions précitées, qui n'autorisent l'accès des femmes au corps des officiers de l'air que lorsqu'elles figurent sur la liste de sortie de l'Ecole militaire de l'Air, ont pour effet d'instituer, entre les élèves masculins et féminins de l'Ecole de l'Air une discrimination qui n'est justifiée ni par la nature des fonctions, ni par les conditions d'exercice de celles-ci ; que Mlle X... est dès lors, fondée à soutenir que le décret du 22 décembre 1975 modifié par le décret du 10 mars 1983 est sur ce point entaché d'illégalité et à demander par suite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée du 29 août 1985 qui lui en fait application, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision.
Article 1er : La décision du 29 août 1985 du ministre de la défense, ensemble le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.