La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1993 | FRANCE | N°85170

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1993, 85170


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1987 et 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 à la suite de la réintégration d'indemnités kilométriques dans ses salaires imposables ;
2°) pron

once la décharge desdites impositions ;
3°) subsidiairement, ordonne une exp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1987 et 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 à la suite de la réintégration d'indemnités kilométriques dans ses salaires imposables ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., gérant minoritaire d'une entreprise de génie civil au sein de laquelle il exerce principalement l'activité de conducteur de travaux, conteste la réintégration dans ses revenus imposables de 1977, 1978 et 1979 des sommes correspondant à des indemnités kilométriques perçues de sa société à la suite de déplacements professionnels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en appel par le requérant que ses déplacements sur des chantiers relevaient dans leur intégralité de l'activité de conducteur de travaux exercée, comme l'a admis le service, et que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 80 ter b 2 du code général des impôts soumettent à l'impôt les remboursements de frais versés aux gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée est inopérant ;
Considérant, toutefois, que le ministre fait valoir que la déduction des frais litigieux ne saurait être cumulée avec la déduction forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels dont bénéficie M. Y..., comme le service l'a reconnu, à raison de son activité de conducteur de travaux ;

En ce qui concerne les années 1977 et 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'aux termes de l'article 83 alors applicable du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ; ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions mentionnées à l'article 83-3° ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue à leur profit que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application de l'article 81-1° ou ne sont par directement pris en charge par l'employeur ou par des tierces personnes ; que, dans le cas où ces frais font, en tout ou en partie, l'objet d'une telle prise en charge, et à condition qu'ils soient de la même nature que ceux que la déduction supplémentaire a pour objet de couvrir, ils doivent être retranchés de la somme qui est obtenue en appliquant le taux de la déduction supplémentaire au revenu brut des contribuable intéressés, diminué préalablement de la déduction de 10 % ; que seul l'excédent éventuel de cette somme sur les frais pris en charge par l'employeur ou par les tierces personnes peut être déduit du revenu brut pour le calcul du revenu net ;

Considérant que, pour 1977, M. X... a perçu 100.928 F en salaires et avantages en nature ; que, défalcation faite de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, la déduction supplémentaire dont il bénéficie à raison de son activité de conducteur de travaux s'élève à 8.175 F ; que les frais de déplacements dont il justifie en appel et qui sont de la même nature que ceux couverts par cette seconde déduction, se montent à 8.849 F ; que, dans ces conditions, le contribuable est fondé à demander que ses bases d'imposition de l'année 1977 soient réduites de la somme de 674 F ;
Considérant, en revanche, que pour 1978, la rémunération globale du contribuable s'est élevée à 130.431 F et que la déduction supplémentaire à laquelle il a droit atteint 11.105 F ; que cette somme est supérieure aux frais de déplacements justifiés en appel ;
En ce qui concerne l'année 1979 :
Considérant que la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 a complété l'article 83-3° précité du code général des impôts par les dispositions suivantes : "Les déductions forfaitaires supplémentaires se calculent sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %" ; qu'en application de ces nouvelles dispositions, c'est à bon droit que l'administration, contrairement à ce que soutient M. Y..., a ajouté à ses salaires bruts de l'année 1979 les frais de déplacement qui lui ont été remboursés par la société ; qu'il s'en suit une rémunération globale brute de 152.310 F et une déduction supplémentaire comme conducteur de travaux de 12.337 F, supérieure au montant des frais justifiés en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des trois années en cause qu'en tant que l'imposition de 1977 résulte de la réintégration de la somme de 674 F dans ses bases imposables ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. Y... au titre de l'année 1977 sont réduites de la somme de 674 F.
Article 2 : Le jugement du 7 novembre 1986 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85170
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Déduction forfaitaire supplémentaire (article 83-3° du C.G.I.) - Conditions de mise en oeuvre - Combinaison avec une prise en charge de frais par l'employeur.

19-04-02-07-02 Le bénéfice d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels est subordonné au fait que les frais auxquels elle correspond ne soient ni couverts par des allocations affranchies de l'impôt en application de l'article 81-1° ni pris en charge par l'employeur ou un tiers. Les frais professionnels remboursés par l'employeur à un salarié bénéficiant d'une déduction supplémentaire sont imposables s'ils restent inférieurs au montant de ladite déduction. Ils ne sont admis en déduction du revenu que pour la fraction excédant ce montant.


Références :

CGI 80 ter b 2, 81, 83
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 85170
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85170.19931229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award