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29/12/1993 | FRANCE | N°87578

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 87578


Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratif la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 22 avril 1987 et 25 septembre 1987 présentés par M. Olivier X... demeurant ... et tendant à ce que le tribunal 1°) annule la décision du 10 mars 19

87 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a re...

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratif la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 22 avril 1987 et 25 septembre 1987 présentés par M. Olivier X... demeurant ... et tendant à ce que le tribunal 1°) annule la décision du 10 mars 1987 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice moral subi dans le déroulement de sa carrière de magistrat ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-11-69 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Olivier X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat de la magistrature,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat de la magistrature :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le syndicat de la magistrature ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que M. X... demande réparation du préjudice qui résulterait pour lui de ce que, préalablement aux nominations, en 1986, de deux magistrats dans les fonctions de vice-président du tribunal de grande instance de Tours, deux projets de mouvement avaient été diffusés auprès des magistrats qui indiquaient que M. X... était pressenti pour être nommé à ce poste ; que si la diffusion, sans fondement légal, de telles indications par les services du ministère de la justice est constitutive d'une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait subi de ce fait un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision en date du 10 mars 1987, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder une indemnité ;
Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat de la magistrature et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 87578
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 87578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87578.19931229
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