Vu 1°), sous le numéro 91 984, la requête, enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1985 par laquelle le chef du service départemental des postes de Loire-Atlantique a rejeté sa demande qui tendait à obtenir le bénéfice des mesures de titularisation des auxiliaires prévues par la loi du 11 juin 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 91 985, la requête enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette D..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de Mme A... et par les mêmes moyens ;
Vu 3°), sous le numéro 91 986, la requête enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie B..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de Mme A... et par les mêmes moyens ;
Vu 4°), sous le numéro 91 987, la requête enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole C..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de Mme A... et par les mêmes moyens ;
Vu 5°), sous le numéro 91 988, la requête enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette F..., demeurant 50 Grand'Rue à La Chevrollière (44118), et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de Mme A... et par les mêmes moyens ;
Vu 6°), sous le numéro 91 989, la requête enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude E..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de Mme A... et par les mêmes moyens ;
Vu 7°), sous le numéro 92 007, la requête enregistrée le 20 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant Côte Saint-Aubin à Oudon (44150), et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de Mme A... et par les mêmes moyens ;
Vu 8°), sous le numéro 92 032, la requête enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie- Z..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de Mme A... et par les mêmes moyens ;
Vu 9°), sous le numéro 92 130, la requête enregistrée le 20 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick Y..., demeurant ... au Pellerin (44460), et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de Mme A... et par les mêmes moyens, étant précisé que son temps de travail hebdomadaire est de 35 heures ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme A... et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre I° du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ..." ; que les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1°, le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivité territoriales, sont "les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif" ; que ces dispositions combinées donnaient, à la date des décisions attaquées, droit à titularisation à des agents auxiliaires de l'administration des postes et télécommunications occupant des emplois permanents, alors même qu'ils exerceraient leurs fonctions à temps incomplet ; qu'ainsi sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, Mme A... et autres sont fondées à soutenir que les décisions attaquées, qui leur refusent la titularisation qu'elles avaient sollicitée au motif qu'elles n'accomplissaient qu'un service à temps incomplet, sont entachées d'erreur de droit et à demander pour ce motif l'annulation tant desdites décisions que du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 24 juillet 1987, ensemble les décisions du chef de service des postes de Loire-Atlantique en date du 7 novembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., Mme D..., Mme B..., Mme C..., Mme F..., Mlle E..., Mme ALLEE, Mme Z..., Mme Y..., au ministre de la fonction publique et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.