Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988 présentée pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1 franc de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 franc de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Olivier X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat de la magistrature,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat de la magistrature :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le syndicat de la magistrature ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le conseil supérieur de la magistrature : "En ce qui concerne les nominations des autres magistrats du siège, l'avis du conseil supérieur est donné sur les propositions du ministre de la justice ..." ; que ces dispositions n'imposent pas au garde des sceaux de soumettre à l'avis du conseil supérieur de la magistrature en vue d'une nomination les noms de tous les magistrats dont il a reçu la candidature ; que, dès lors, la circonstance que le nom de M. X... dont il avait reçu la candidature aux fonctions de vice-président du tribunal de grande instance de Tours n'ait pas figuré parmi les propositions soumises pour avis au conseil supérieur de la magistrature ne révèle aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat de la magistrature et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.