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29/12/1993 | FRANCE | N°96051

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 96051


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 500 000 F pour préjudice corporel résultant du rejet de sa candidature au poste de vice-président au tribunal de grande instance de Tours alors que cette candidature avait été initialement retenue ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 500 000 F pour préjudice corporel résultant du rejet de sa candidature au poste de vice-président au tribunal de grande instance de Tours alors que cette candidature avait été initialement retenue ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery avocat de M. Y..., de la SCP LyonCaen, Fabiani, Thiriez, avocat du Syndicat de la magistrature,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement;

Sur l'intervention du Syndicat de la magistrature :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention, les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décisison à rendre est susceptible de préjudicier ; que le Syndicat de la magistrature ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... :
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande, M. Y... ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 janvier 1982 qui n'a pu avoir légalement pour effet d'instituer des règles nouvelles concernant les magistrats du siège ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait commis à son endroit des actes de malveillance de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder aux expertises médicales sollicitées par le requérant, la demande d'indemnité présentée par M. Y... ne peut être accueillie ;
L'intervention du Syndicat de la magistrature n'est pas admise ; rejet de la requête.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 96051
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Circulaire du 13 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 96051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96051.19931229
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