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29/12/1993 | FRANCE | N°96540

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 96540


Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 mars 1988, présentée pour M. Guy X..., demeurant Jagdhausstrasse, 6A à D 7570 Baden Baden, et tendant à la condamnatio

n du cercle des officiers "La Tour d'Auvergne" à Baden-Baden ...

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 mars 1988, présentée pour M. Guy X..., demeurant Jagdhausstrasse, 6A à D 7570 Baden Baden, et tendant à la condamnation du cercle des officiers "La Tour d'Auvergne" à Baden-Baden à lui verser les sommes de 350 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement intervenu le 11 janvier 1988 de son poste de gérant dudit cercle et de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi du 12 juillet 1991 ;
Vu le décret du 19 octobre 1939 portant organisation des cercles-mess d'officiers et de sous-officiers et le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées ;
Vu le décret n° 69-697 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le 22 mars 1988, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, transmise par ordonnance au Conseil d'Etat, où elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 29 mars 1988, M. X... ne justifiait d'aucune décision lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a, le 15 mars 1990, demandé au président du conseil d'administration du cercle des officiers "La Tour d'Auvergne" de Baden-Baden de lui allouer une indemnité de licenciement de 350 000 F, qui lui a été refusée le 29 mai 1990 ; que, dès lors, sa demande est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 1939 portant organisation des cercles-mess d'officiers, de sous-officiers et de soldats, ces cercles "peuvent employer du personnel non-militaire ; ce personnel bénéficie de la législation ouvrière et sociale dans les conditions du droit commun" ; qu'ainsi les dispositions du code du travail relatives au licenciement en vigueur à la date où il a été licencié, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la mission de service public confiée aux cercles, sont applicables à M. X... ;
Considérant que la lettre de licenciement qui a été adressée à M. X... ne comportait aucun motif ; que si elle faisait référence aux motifs qui lui avaient été "exposés lors d'un précédent entretien", une telle référence ne saurait être regardée comme la motivation exigée tant par l'article L.122-14-2 du code du travail que par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'ainsi elle est intervenue selon une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le comportement professionnel de M. X... a été caractérisé par de nombreuses négligences et insuffisances dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que son licenciement a donc été prononcé pour une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.122-14-3 du code du travail ; que l'intéressé qui a perçu une somme de 39 735 F au titre du préavis de trois mois prévu par son contrat ne saurait donc prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement correspondant à six mois de traitement résultant de l'article L.122-14 du code du travail ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait de l'irrégularité de son licenciement en condamnant le cercle des officiers "La Tour d'Auvergne" à lui verser une somme de 10 000 F ; que M. X... a droit aux intérêts de cette somme à compter de la réception de sa demande par le cercle des officiers "La Tour d'Auvergne", soit le 15 mars 1990 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 6 avril 1990, date à laquelle il n'était pas dû une année d'intérêts, et les 23 août 1991 et 29 septembre 1992, dates auxquelles il était dû une année d'intérêt ; qu'ainsi il a droit à la capitalisation des intérêts aux 23 août 1991 et 29 septembre 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le cercle des officiers "La Tour d'Auvergne" à verser à M. X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le cercle des officiers "La Tour d'Auvergne"est condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 F. Cette sommeportera intérêt à compter du 15 mars 1990. Les intérêts échus seront capitalisés aux 23 août 1991 et 29 septembre 1992 pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le cercle des officiers "La Tour d'Auvergne" verseraà M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-3, L122-14
Décret du 19 octobre 1939 art. 2
Loi 79-587 du 17 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 96540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96540
Numéro NOR : CETATEXT000007825825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;96540 ?
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