Vu la requête enregistrée le 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Caen rejetant sa demande du 11 avril 1984 tendant à la prolongation de son congé de longue durée pour affection imputable au service ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du deuxième alinéa de l'article L. 856 du code de la santé publique, la durée des périodes durant lesquelles l'agent en congé de longue durée conserve son plein traitement ou un demi-traitement est prolongée lorsque l'affection ouvrant droit au congé a été contractée dans l'exercice des fonctions ; qu'il résulte du premier alinéa de l'article 11 du décret du 14 décembre 1956 modifié par le décret du 22 juin 1972 que la demande tendant à bénéficier des avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 856 du code de la santé publique doit obligatoirement être présentée dans les six mois qui suivent l'octroi du congé initial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., placé en congé de longue durée à compter du 28 février 1981 par une décision du 26 juin 1981, n'a présenté une demande en vue de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 856 du code de la santé publique que le 11 avril 1984, soit plus de six mois après l'octroi du congé initial ; que la circonstance qu'il aurait engagé devant le tribunal administratif, depuis le mois de mai 1981, diverses instances dont il ne précise d'ailleurs pas l'objet, n'est pas de nature à prolonger le délai dont il disposait pour présenter sa demande que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen était, dès lors, tenu de rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Rejet.