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05/01/1994 | FRANCE | N°101559

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 janvier 1994, 101559


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1988 et 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté du 21 mars 1986 par lequel son maire, confirmant un arrêté du 21 mars 1985, a révoqué M. Michel X... et d'autre part, ordonné a

vant-dire droit sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X..., un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1988 et 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté du 21 mars 1986 par lequel son maire, confirmant un arrêté du 21 mars 1985, a révoqué M. Michel X... et d'autre part, ordonné avant-dire droit sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X..., un supplément d'instruction ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 91 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la formation compétente du conseil supérieur" ;
Considérant que, saisi par M. Michel X... d'un recours contre la sanction de révocation prononcée à son encontre par un arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 21 mars 1985, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a, dans sa séance du 18 novembre 1985, émis l'avis que cette sanction, fondée sur des faits dont l'exactitude matérielle n'était pas établie, devait être retirée ; que, par l'arrêté attaqué en date du 21 mars 1986, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a néanmoins décidé de maintenir la sanction de révocation prononcée contre M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., en dépit de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la sanction de la révocation le maire de Saint-Palais-sur-Mer ne s'est pas borné à confirmer son arrêté du 21 mars 1985 mais a pris une décision nouvelle à l'encontre de laquelle l'intéressé était recevable à se pourvoir ; que, dès lors, la demande de M. Michel X..., enregistrée au tribunal administratif de Poitiers avant l'expiration du délai de recours, n'était pas tardive ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, que l'autorité territoriale ne peut infliger de sanction plus sévère que celle que le conseil supérieur a proposée ; que le conseil supérieur ayant émis l'avis que la sanction prononcée devait être retirée, le maire de Saint-Palais-sur-Mer, qui n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cet avis devenu définitif, ne pouvait, sans excès de pouvoir, prononcer à nouveau la même sanction contre M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTPALAIS-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 mars 1986 ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitierss'est, en ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X..., borné à ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction et a ainsi réservé la question du droit à indemnité de M. X... ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur ses droits à indemnité ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 101559
Date de la décision : 05/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEILS SUPERIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1994, n° 101559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101559.19940105
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