Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1991 et 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1989 du préfet de la Haute-Savoie lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Sixt, au lieu-dit "Les Bouilles", cadastré à la section U n° 293 et n° 294 ;
2° d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme applicable à la commune de Saint-Sixt classée en zone de montagne : " I. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux ... III. - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le terrain de M. X..., en partie boisé et en partie en friche, ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole ; qu'il n'est pas établi qu'il soit à vocation agricole, pastorale ou forestière ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ledit terrain est situé à proximité immédiate de plusieurs parcelles de la commune de La Roche-sur-Foron et d'une parcelle de la commune de Saint-Sixt qui supportent des habitations et sont desservies par des voies d'accès et par des réseaux d'eau et d'électricité ; que le terrain en cause ne se situe donc pas en rupture de continuité avec les bourgs et villages existants ;
Considérant qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Savoie a fait, en l'espèce, une inexacte application des dispositions de l'article L. 145-3 précité en se fondant sur celles-ci pour délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit certificat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 1991 et la décision du préfet de la Haute-Savoie du 5 janvier 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.