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05/01/1994 | FRANCE | N°136667

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 janvier 1994, 136667


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Association "SOS DEFENSE", représentée par son président en exercice, M. Albert X..., et par M. Albert X..., la première ayant son siège et le second demeurant pareillement ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, rejeté la demande de Association "SOS DEFENSE" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une "décision " de demande de renseignements

prise, le 23 octobre 1987, par un inspecteur de la recette division...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Association "SOS DEFENSE", représentée par son président en exercice, M. Albert X..., et par M. Albert X..., la première ayant son siège et le second demeurant pareillement ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, rejeté la demande de Association "SOS DEFENSE" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une "décision " de demande de renseignements prise, le 23 octobre 1987, par un inspecteur de la recette divisionnaire des impôts du 5 ème arrondissement de Lyon et d'une décision de refus implicite du directeur des services fiscaux du Rhône résultant du silence gardé sur les demandes contenues dans une lettre à lui adressée le 28 octobre 1987, et, en second lieu, condamné solidairement Association "SOS DEFENSE" et M. X... à payer une amende pour requête abusive de 6 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement;

En ce qui concerne l'appel formé par M. X... en son nom propre ;
Considérant que le jugement attaqué a été rendu sur une demande introduite auprès du tribunal administratif de Lyon par l'Association "SOS DEFENSE", représentée par son président en exercice, M. X... ; que ce dernier n'a, personnellement, pas été partie, ni n'est intervenu à l'instance ; que, s'il lui appartenait de former tierce opposition à ce jugement, en tant que le tribunal l'y a condamné, solidairement avec l'association, à payer une amende pour requête abusive de 6 000 F, il n'est pas recevable à le déférer au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;
En ce qui concerne l'appel de l'Association "SOS DEFENSE" ;
Considérant, en premier lieu, que l'Association "SOS DEFENSE" est sans intérêt, et par suite, irrecevable à faire appel du jugement attaqué en ce que le tribunal y a condamné M. X..., solidairement avec elle, au paiement de l'amende susmentionnée ;
Considérant, en second lieu, que l'envoi, fait à l'association par un inspecteur des impôts affecté à la recette divisionnaire des impôts du 5ème arrondissement de Lyon, le 23 octobre 1987, d'une "demande de renseignements" concernant un tiers ne peut être regardé comme procédant d'une décision de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que l'Association "SOS DEFENSE" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par ce motif, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette prétendue décision ni que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité, pour ne pas avoir examiné un moyen par lequel elle contestait la légalité interne de ladite "décision " ;
Article 1er : La requête de l'Association "SOS DEFENSE" et de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "SOS DEFENSE", à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jan. 1994, n° 136667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136667
Numéro NOR : CETATEXT000007835432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-05;136667 ?
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