Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. André-Roger X..., demeurant ..., l'arrêté en date du 25 juin 1990 par lequel le maire de Soulac-sur-Mer lui a refusé le permis de construire qu'il sollicitait ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1992 susvisé du tribunal administratif de Bordeaux a été présentée par son maire, M. A... Pintat ; qu'invité à régulariser la requête en produisant la délibération du conseil municipal l'autorisant à intenter cette instance au nom de la commune, M. Z... s'et abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.