La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1994 | FRANCE | N°62737

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 janvier 1994, 62737


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1984, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., Villecresnes ; M. Y... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la majoration exeptionnelle pour 1975 et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la commune de Marolles-en-Brie ;> 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1984, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., Villecresnes ; M. Y... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la majoration exeptionnelle pour 1975 et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la commune de Marolles-en-Brie ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 2 juillet 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé à M. Y... le dégrevement des sommes de 166 670 F et 7 101 F, 77 323 F et 188 391 F relatives, respectivement, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de 1975 et à l'impôt sur le revenu de 1976 et de 1977 ; que dès lors, à concurrence de ces montants, la requête de M. Y... est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... soutient, d'une part, que le tribunal administratif aurait méconnu les prescriptions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, faute de l'avoir convoqué à l'audience du 18 juin 1984, malgré l'intention qu'il avait auparavant exprimé d'y présenter des observations orales, d'autre part, que le jugement attaqué n'aurait pas répondu au moyen contestant la régularité de la procédure d'imposition par le motif que l'envoi séparé du détail de ses dépenses taxées sur le fondement de l'article 180 du code général des impôts alors applicable ne pouvait tenir lieu de la notification exigée par l'article 181 A du même code ;
Considérant qu'à l'appui de ces deux moyens, M. Y... produit les photocopies de lettres qu'il aurait adressées le 5 novembre 1983 au président du tribunal administratif de Paris ; que, toutefois, ces documents, dont les originaux ne figurent pas au dossier de première instance et ne sont pas visés par le jugement attaqué, ne portent pas le timbre du greffe du tribunal administratif ; qu'en outre, M. Y..., qui ne produit aucun récépissé émanant du service des postes ou du greffe du tribunal administratif, ne démontre pas avoir effectivement envoyé lesdites lettres ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts alors en vigueur : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature ..." ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient n'avoir pas reçu le détail des dépenses retenues par le service pour le taxer d'office sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, le ministre produit, en appel, les accusés de réception postaux, signés par M. Y... le 20 décembre 1979, de l'envoi, d'une part, de la notification de redressements du 19 décembre 1979, d'autre part, de trois notifications relatives aux dépenses taxables retenues au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, enfin, du tableau détaillé de ces dépenses ; que le fait que deux des accusés de réception portent le même numéro d'enregistrement résulte d'une simple erreur matérielle du service postal et n'est pas de nature à établir l'absence de réception par M. Y... de l'état détaillé de ses dépenses ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les notifications indiquaient le montant global des dépenses personnelles, ostensibles ou notoires effectuées par M. Y... ainsi que la base de taxation obtenue après déduction du montant des revenus affranchis de l'impôt, aucune disposition n'interdisait à l'administration de préciser, sur un document séparé, le détail de ces dépenses en joignant son envoi à celui des montants globaux annuels notifiés par ailleurs ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y... soutient que, préalablement à la taxation d'office, le service aurait dû établir une balance de trésorerie ; que, toutefois, aucune disposition du code général des impôts ne comporte une telle prescription ; que les indications contenues dans les instructions de la doctrine administrative de base n° 5B338 et n° 5B341 mises à jour respectivement les 1er octobre 1975 et 1er mars 1979 par lesquelles le minstre indique à ses services que "l'article 180 du code général des impôts ne peut recevoir d'application correcte qu'après établissement d'une balance de trésorerie", ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais ont valeur de simple recommandation de méthode, dont M. Y... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement dudit article ;
Considérant, en dernier lieu, que M. Y... soutient que toutes ses dépenses taxées en vertu de l'article 180 du code général des impôts ont été évaluées forfaitairement ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que parmi les postes de dépenses, seules ont été évaluées de cette façon ses dépenses de vie courante ; que toutes les autres dépenses taxées ont été déterminées à partir de l'examen des divers comptes bancaires de M. Y... et de son épouse ; que le fait que le service a, pour tenir compte des frais d'habillement, d'alimentation et de sorties, évalué de manière forfaitaire les dépenses de vie courante réglées en espèces n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'établissement des bases d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'il appartient à M. Y..., taxé d'office en application de l'article 180 du code général des impôts, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant qu'à la suite de la production devant le Conseil d'Etat par M. Y..., des pièces démontrant, selon lui, que les dépenses retenues par le service au titre de l'article 180 du code général des impôts avaient été financées par des ressources de trésorerie provenant de ses exploitations agricoles et de l'activité professionnelle de son épouse, l'administration a accepté de réduire les bases d'imposition des sommes dont les transferts individualisés entre comptes professionnels et comptes personnels ont été démontrés par la concordance de date et de montant des débits et des crédits bancaires ; qu'en revanche, le service a refusé de retenir comme étant d'origine professionnelle les sommes indiquées comme ayant une telle origine sur les relevés du centre de gestion tenant la comptabilité des exploitations agricoles de M. Y... mais qui sont dépourvues de justificatifs bancaires, les virements entre les comptes personnels de M. et Mme Y..., les recettes hors exploitation dont l'origine n'est pas justifiée, les transferts groupés de sommes dont seul le total est attesté par un relevé bancaire ; que M. Y... ne conteste pas les nouvelles bases d'imposition ainsi fixées par le service à 77 038 F au titre de 1975, 15 406 F au titre de 1976 et 105 390 F au titre de 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que les dépenses taxables de 1976 sont ainsi ramenées à un montant inférieur à celui des revenus initialement déclarés ; que, dès lors, les dispositions de l'article 180 ne peuvent recevoir application au titre de cette année ; que, toutefois, le ministre soutient, en appel, qu'il était en droit de procéder, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à une compensation entre le dégrèvement qui en résulte et l'imposition d'une plus value sur terrain à bâtir de 80 000 F, réalisée cette même année ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation de la plus value litigieuse a été constatée au cours de la vérification de comptabilité des entreprises agricoles de M. Y... ; que le redressement correspondant a été notifié à M. Y..., qui l'a accepté le 19 décembre 1979 ; que, dans ces conditions, et bien que l'imposition découlant dudit redressement n'ait pas été mise en recouvrement, son omission n'a pas été constatée "au cours de l'instruction de la demande" de M. Y... qui tendait à la décharge de ses compléments d'impôt sur le revenu ; qu'il s'en suit qu'il y a lieu de réduire les bases d'imposition de M. Y..., au titre de 1976, du montant de la plus value de 80 000 F, que le service y a inclus, après la réduction sus-indiquée ; que M. Y... est, dès lors, fondé à demander à être déchargé, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de cette année ;
Sur les pénalités restant en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les intérêts de retard, dont le complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de 1977 a été assorti, ne tiennent pas à l'application de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts mais, ainsi que le déclare le ministre sans être contesté, à l'application des intérêts mis à sa charge à la suite de sa demande d'échelonnement des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés au titre de cette année ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 166 670 F et 7 101 F au titre de 1975, de 77 323 F au titre de 1976 et de 188 391 F au titre de 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de M. Y....
Article 2 : M. Y... est déchargé, en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1976.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62737
Date de la décision : 05/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 180, 181, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L203


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1994, n° 62737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:62737.19940105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award