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05/01/1994 | FRANCE | N°68800

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 janvier 1994, 68800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1968 à 1973 ;
2- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1968 à 1973 ;
2- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 30 novembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a accordé à M. Y... le dégrèvement de la somme de 62 265 F correspondant aux impositions supplémentaires assignées au titre de l'année 1970 ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, en ce qui concerne cette année, devenues sans objet ;
Sur la prescription de l'année 1968 :
Considérant, d'une part, que que les redressements afférents à l'année 1968 ont été notifiés à M. Y... avant le 1er janvier 1973, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception postal qu'il a signé le 21 décembre 1972 et que la prescription de ladite année a ainsi été valablement interrompue ; que, d'autre part, il ressort des pièces versées au dossier par l'administration que le rôle comprenant les impositions contestées a été rendu exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, alors applicables, le 20 décembre 1976, soit antérieurement à la date du 31 décembre 1976 jusqu'à laquelle avait été ouvert à l'administration un nouveau délai de répétition par l'acte interruptif ci-dessus ; que la circonstance que l'avis d'imposition de l'année 1968 serait parvenu au contribuable postérieurement à cette date du 31 décembre 1976 étant sans influence sur la prescription, lesdites impositions n'étaient pas prescrites ;
Sur la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :

Considérant que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y... a eu lieu avant le 16 juin 1975, date de la dernière notification de redressements ; qu'à cette date, les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts issues de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 et prescrivant l'envoi d'un avis de vérification comportant les mentions prévues par ce texte n'étaient pas encore entrées en vigueur ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que l'activité de marchand de biens de M. Y..., qui n'est pas contestée, et, faute de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux tirés de ladite activité, la situation d'évaluation d'office en découlant, ont été révélées à l'administration par ses investigations qui lui ont permis de constater le grand nombre des opérations immobilières et qui, relevant du droit de communication de l'administration, n'avaient pas le caractère d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi, les moyens tirés d'irrégularités d'une prétendue vérification de comptabilité sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressements du 16 juin 1975 a fait connaître au contribuable, de manière suffisante, les raisons pour lesquelles l'administration estimait que les profits immobiliers réalisés par M. Y... constituaient pour lui une source normale de revenus et que le prélèvement sur lesdits profits ne pouvait en conséquence être libératoire de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 235 quater du code général des impôts ci-après ;
Sur l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des profits de construction :

Considérant que si, en vertu du I, alinéa 5, et du I bis, alinéa 2, de l'article 235 quater du code général des impôts, le prélèvement de 15 % ou de 25 % sur les profits de construction institué par ce texte libère de l'impôt sur le revenu les plus-values auxquelles il s'applique, ce caractère libératoire est subordonné notamment à la condition que les plus-values soumises au prélèvement ne constituent pas la source normale des revenus du contribuable ; qu'il résulte tant de la confrontation des revenus déclarés de M. Y... à ses profits de construction que du calcul, effectué à des fins de recoupement par l'administration sur la base du barême de l'article 168 du code, des dépenses de son train de vie, que les profits de construction réalisés par le contribuable à titre personnel et ceux lui revenant au titre de ses parts dans des sociétés civiles, évalués année par année, doivent être regardés comme ayant constitué pour l'intéressé, pendant chacune des années d'imposition, une source normale de revenus ; que cette circonstance mettait obstacle à ce que le prélèvement de 15 % ou de 25 % perçu sur lesdits profits fut libératoire de l'impôt sur le revenu ;
Sur la détermination des bénéfices imposables :
Considérant, d'une part, que les sommes versées par M. Y..., d'ailleurs postérieurement aux années d'imposition, en exécution d'engagements de caution souscrits au profit de certaines sociétés civiles immobilières dont il était associé sont, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination du bénéfice desdites sociétés civiles à raison duquel il a été imposé, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, dans la proportion de ses droits dans les bénéfices sociaux ; que, d'autre part, si les bénéfices imposables ont été déterminés, en ce qui concerne les opérations de construction-vente, sur la base ayant servi au calcul du prélèvement prévu par l'article 235 quater du code, et si M. Y... soutient à juste titre qu'en raison du particularisme des règles de calcul de ladite base, notamment en matière de ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement, cette base ne coïncide pas toujours nécessairement avec les bénéfices industriels et commerciaux déterminés selon les règles tracées à l'article 38 du code, ce moyen de sa requête n'est pas assorti de précisions et de justifications suffisantes ; qu'ainsi, M. Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bénéfices évalués d'office ;
En ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers :

Considérant, d'une part, que si l'article 124 du code général des impôts excepte de la définition des revenus des créances et dépôts qu'il énonce les produits provenant de l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale, cette exception n'affecte pas le caractère de revenus des capitaux mobiliers des distributions opérées par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et imposables en vertu de l'article 109 ; qu'il est constant que la société civile immobilière du "Château des Dames", ne pouvant bénéficier du régime fiscal de l'article 239 ter en raison de son activité de lotissements, était passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, les intérêts des sommes laissées à la disposition de ladite société civile par M. Y..., associé de la société civile, que l'administration a réintégrés dans les bénéfices sociaux comme ayant excédé la limite prévue au I-3°) de l'article 39, étaient imposables entre ses mains, en vertu du I-1°) de l'article 109, et alors même comme le prétend le contribuable qu'ils se seraient rattachés à l'activité de marchand de biens, comme revenus des capitaux mobiliers et non comme bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Société d'Etudes et de Représentation Textiles" (S.E.R.T.), s'est cru autorisé à appréhender à son profit exclusif et à faire déclarer comme salaires déductibles une partie de 100 000 F du produit exceptionnel de l'exercice 1968 constitué par la récupération sur les clients de la société grâce à l'émission de factures rectificatives, d'une taxe sur le chiffre d'affaires antérieurement acquittée, quoique non facturée, de 179 011 F ; que, cependant, le paiement de cette somme de 100 000 F n'est pas justifié par un travail spécifique qui n'aurait pas été couvert par sa rémunération de gérant ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans les bénéfices sociaux et l'a imposée entre les mains de M. Y..., sur le fondement des dispositions du I-1°) de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant que les impositions contestées ont été assorties seulement d'intérêts de retard qui, n'impliquant aucune appréciation du comportement du contribuable et n'ayant pas le caractère d'une sanction, n'avaient pas à être motivées ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 F à M. Y... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à l'année 1970.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68800
Date de la décision : 05/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1658, 1649 septies, 235 quater, 168, 8, 38, 124, 109, 239 ter, 39
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1994, n° 68800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:68800.19940105
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