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05/01/1994 | FRANCE | N°82744

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 janvier 1994, 82744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 octobre 1986 et 11 février 1987, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement, en date du 24 octobre 1984, à payer la somme de 299 822 F à raison de l'impôt sur les sociétés dû sur des rémunérations occultes par la SARL AIC au titre des années 1978, 1979 et 1980

;
2°) d'annuler le commandement du 24 octobre 1984 ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 octobre 1986 et 11 février 1987, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement, en date du 24 octobre 1984, à payer la somme de 299 822 F à raison de l'impôt sur les sociétés dû sur des rémunérations occultes par la SARL AIC au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) d'annuler le commandement du 24 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 alors applicable : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont ... elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3 ° ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties ..., le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d'une contrainte administrative" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'au cas où l'un des dirigeants d'une société débitrice de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts se voit réclamer, en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuites ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ne lui ait été adressée ;

Considérant qu'un commandement a été notifié le 24 octobre 1984 à M. X..., gérant de la société AIC, pour avoir paiement de pénalités mises à la charge de cette société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, toutefois, aucune lettre de rappel n'a été adressée à l'intéressé avant l'envoi de ce commandement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer les sommes ayant fait l'objet du commandement émis à son encontre le 24 octobre 1984 par le trésorier principal de Paris 9ème arrondissement, 1ère division.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82744
Date de la décision : 05/01/1994
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Distributions occultes - Débiteurs solidaires - Action en recouvrement - Condition.

19-01-04, 19-01-05-01-03, 19-01-05-02-01 Il résulte de la combinaison de l'article 1763 A du C.G.I., dans sa rédaction issue de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, et de l'article L.255 du livre de procédures fiscales, qu'au cas où l'un des dirigeants d'une société débitrice de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A se voit réclamer, en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuite ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 ne lui ait été adressée. A défaut, le juge le décharge de son obligation de payer.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - Généralités - Débiteur solidaire - Nécessité d'une lettre de rappel préalable aux actes de poursuite.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT - Autres cas de solidarité - Débiteur solidaire - Nécessité d'une lettre de rappel préalable aux actes de poursuite.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L255
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1994, n° 82744
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:82744.19940105
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