Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 2 596 F par le trésorier principal de Montreuil-sous-Bois ;
2°) prononce la restitution de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général s'imposant, même en l'absence de texte, ne font obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d'impositions dues par un contribuable les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était, en réalité, en tout ou partie, pas redevable, et qui se trouvent ainsi disponibles ; qu'une telle compensation n'est cependant possible qu'à la condition, notamment, que les deux dettes soient réciproques, c'est-à-dire que ce soient les mêmes personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre ;
Considérant que, par le moyen d'un avis à tiers détenteur notifié le 9 mars 1981 à un débiteur de M. X..., le trésorier principal de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a obtenu le paiement d'une somme de 11 826,79 F qu'il a affectée au règlement, d'une part, d'un solde d'impôt sur le revenu de 9 535 F restant dû par M. X... au titre des années 1972 à 1977, d'autre part, d'une somme de 1 436 F non encore acquittée par M. X... en matière de taxes foncières établies au titre des années 1977 et 1979 ; que le total des deux sommes de 9 535 F et 1 436 F étant inférieur de 855,79 F à la somme de 11 826,79 F qui lui avait été versée en exécution de l'avis à tiers détenteur du 9 mars 1981, le trésorier principal a remboursé cette somme de 855,79 F à M. X... ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-desus que le trop-perçu de 2 291,79 F, égal à la différence entre la somme de 11 826,79 F comprise dans l'avis à tiers détenteur du 9 mars 1981, qui n'avait été émis que pour avoir paiement de sommes dues par M. X... au titre de l'impôt sur le revenu, et la somme de 9 535 F à laquelle se limitait cette dette, ne pouvait se compenser avec la somme de 1 436 F dont M. X... était redevable, en matière de taxes foncières, à l'égard, non de l'Etat, mais d'autres collectivités publiques ; qu'ainsi, compte tenu du remboursement de 855,79 F qui lui a déjà été fait, M. X... est fondé à demander que l'Etat lui restitue une somme supplémentaire de 1 436 F et à solliciter la réformation, en ce sens, du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La somme de 1 436 F sera restituée par l'Etat à M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.