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05/01/1994 | FRANCE | N°89714

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 janvier 1994, 89714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY (78490) ; la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision, en date du 3 juillet 1986, par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure engagée à son enc

ontre en vue du recouvrement d'une somme de 3 555,36 F ;
2°) de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY (78490) ; la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision, en date du 3 juillet 1986, par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure engagée à son encontre en vue du recouvrement d'une somme de 3 555,36 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 20 mai 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard avocat de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY et de Me Vincent, avocat de Mme Suzanne Y..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY fait appel du jugement, en date du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire, en date du 3 juillet 1986, en tant qu'elle rejette la demande de Mme X..., adjoint au proviseur du lycée professionnel de Villiers-Saint-Frédéric, tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure engagée à son encontre en vue du recouvrement de sommes dont la commune l'estime redevable au titre de l'occupation d'un logement de fonctions situé dans un immeuble communal où est installée une annexe de ce lycée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'à la suite de la réception d'un avis de versement du 24 juin 1986 lui enjoignant de payer la somme de 3 555,36 F à titre d'indemnité d'occupation, pour le deuxième trimestre de l'année 1986, de son logement de fonction, Mme X... a écrit au maire de Montfort-l'Amaury le 30 juin 1986 pour lui demander "d'annuler la procédure" de recouvrement engagée à son encontre ; que la lettre du maire du 3 juillet 1986, en tant qu'elle rejette implicitement cette demande, constitue une décision faisant grief à Mme X... qui était recevable à la déférer au juge administratif ;
Considérant, d'autre part, que cette décision n'est confirmative ni de la délibération, en date du 29 juin 1981, par laquelle le conseil municipal de Montfort-l'Amaury a décidé d'assujettir l'occupation du logement de fonction mis à la disposition de Mme X... au paiement d'un loyer ni de la lettre, en date du 29 juillet 1983, par laquelle le maire a fait part à Mme X... de sa décision d'engager une procédure de recouvrement au titre d'une période antérieure ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif aurait été tardive ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la fermeture du collège d'enseignement général de Montfort-l'Amaury la commune, par une convention, en date du 28 septembre 1971, a mis les locaux où cet établissement était installé à la disposition de l'Etat en vue d'y créer une annexe du lycée professionnel de Villiers-Saint-Frédéric ; que si elle a dénoncé cette convention le 25 mai 1978, le lycée professionnel de Villiers-Saint-Frédéric, dans lequel un logement de fonction a été concédé à Mme X... par une décision du recteur de l'académie de Versailles du 28 octobre 1983, a continué d'occuper lesdits locaux jusqu'au 1er juillet 1986 ; que si la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY, qui n'a pas conclu avec Mme X... un contrat d'occupation et qui, par suite, n'est pas fondée à lui réclamer le paiement d'un loyer, soutient que l'occupation d'un logement situé dans une dépendance de son domaine lui cause un préjudice, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à en demander réparation à Mme X... à qui ce logement a été attribué en sa qualité d'agent du service public de l'éducation nationale ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire, en date du 3 juillet 1986, en tant qu'elle porte rejet de la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure engagée à son encontre, en vue du recouvrement d'une somme de 3 555,36 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89714
Date de la décision : 05/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1994, n° 89714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89714.19940105
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