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05/01/1994 | FRANCE | N°99616

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 janvier 1994, 99616


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 décembre 1987 du trésorier payeur général du Val-de-Marne refusant à M. Gérard Y... la remise de la majoration de 10 % qui lui a été infligée pour paiement tardif de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1983 ;
2°) rejette la demande de M. Y... ;
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Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 décembre 1987 du trésorier payeur général du Val-de-Marne refusant à M. Gérard Y... la remise de la majoration de 10 % qui lui a été infligée pour paiement tardif de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1983 ;
2°) rejette la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par lettre du 18 novembre 1987, M. Y... a saisi le trésorier payeur général du Val-de-Marne d'une demande dans laquelle il faisait valoir que, n'ayant jamais été informé de la date limite de paiement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983, pour lequel il n'avait reçu aucun avis d'imposition, il ne pouvait être tenu pour redevable de la majoration de 10 % pour paiement tardif, appliquée au montant total de cet impôt, qui lui était réclamée, au moyen d'un avis à tiers détenteur décerné à sa banque, par le trésorier principal de Nogent-sur-Marne ; que cette demande, qui soulevait une contestation relevant du contentieux du recouvrement régi par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, a été à tort regardée par le tribunal administratif comme une demande gracieuse, relevant du seul contentieux de l'excès de pouvoir ; que, par suite, en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de M. Y... qui tendaient à la décharge de son obligation de payer la majoration de droits en litige, le jugement du tribunal doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer les conclusions, ci-dessus analysées, de la demande de première instance de M. Y... et d'y statuer immédiatement ;
Sur le litige relatif au recouvrement de la majoration réclamée à M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : "Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle" ; que ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que, dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser ou n'a notifié qu'avec retard l'avertissement prévu par les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ; que, dans le même cas, cette date est celle à partir de laquelle court le délai expirant normalement "le 15 du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle" au-delà duquel, lorsqu'elles n'ont pas été réglées, les "cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663" du code général des impôts font l'objet de la majoration de 10 % instituée par l'article 1761 du même code ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce soit par le fait de n'avoir pas indiqué à l'administration ses changements d'adresse que M. Y... n'a pas été avisé avant la date d'exigibilité, le 31 janvier 1985, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983, de la mise en recouvrement, le 31 décembre 1984, du rôle contenant cette imposition ; que, toutefois, il est constant qu'un extrait de ce rôle, comportant la mention de sa date de mise en recouvrement, a été remis à M. Y... le 14 novembre 1986 ; que, dans ces conditions, M. Y... devait acquitter sa dette d'impôt avant le 15 février 1987, sous peine de voir appliquer aux sommes non réglées à cette date la majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du code général des impôts ; que, sur cette dette, s'élevant au total à 95 653 F, M. Y... n'avait réglé, le 22 décembre 1986, qu'une somme de 30 000 F ; qu'à la date du 1er octobre 1987 à laquelle l'avis à tiers détenteur contesté lui a été notifié, il restait redevable envers le Trésor d'une somme de 35 653 F, après qu'il eut réglé une seconde somme de 30 000 F, le 1er mars 1987 ; qu'il s'ensuit que, même si le trésorier principal de Nogent-sur-Marne lui avait accordé des délais de paiement, qui n'ont été qu'en partie respectés, M. Y..., qui n'allègue même pas que lors de l'octroi de ces délais il lui avait été fait remise gracieuse de la majoration de 10 %, était passible de ladite majoration à raison de la fraction de sa cotisation d'impôt, s'élevant à 65 653 F, qui n'avait pas été réglée avant le 15 février 1987 ; que M. Y... n'est dès lors fondé à demander la décharge de son obligation de payer la majoration d'impôt de 9 565 F qui lui a été réclamée qu'à concurrence de 3 000 F ;

Sur la demande d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur les intérêts de la somme de 3 000 F réclamée à tort à M. Y..., celui-ci n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre, par la voie du recours incident, du rejet par le tribunal administratif de sa demande de paiement d'intérêts moratoires ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 avril 1988 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé, à concurrence de 3 000 F, de l'obligation de payer la majoration de 10 % appliquée à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre chargé du budget, le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le recours incident formé par M. Y... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Y....


Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Sanctions pour retard ou défaut de paiement - Majoration pour retard de paiement - Applicabilité à un contribuable bénéficiant de délais de paiement.

19-01-04, 19-01-05-02-03 Un contribuable à qui le trésorier principal a accordé des délais de paiement sans lui faire remise gracieuse de la majoration de 10 % instituée par l'article 1761 du C.G.I. reste passible de cette majoration dans les conditions prévues audit article.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - Exigibilité - Date à laquelle le contribuable a été avisé de la mise en recouvrement - Effets (1).

19-01-05-01 Si l'administration a omis d'aviser le contribuable, avant la date d'exigibilité de l'impôt, de la mise en recouvrement du rôle, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de cette mise en recouvrement (1). Application à un contribuable n'ayant été avisé que le 14 novembre 1986 de l'exigibilité de l'impôt sur le revenu mis à sa charge par un rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1984, sans que ce soit par le fait de n'avoir pas indiqué à l'administration ses changements d'adresse. La majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du C.G.I. n'était applicable qu'à compter du 15 février 1987.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT - Echelonnement accordé par l'administration - Applicabilité de la majoration pour retard de paiement.


Références :

CGI 1663, 1761
CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, L253

1.

Cf. Section 1992-11-20, Seigneur, p. 416


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jan. 1994, n° 99616
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99616
Numéro NOR : CETATEXT000007836478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-05;99616 ?
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