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07/01/1994 | FRANCE | N°142475

France | France, Conseil d'État, Section, 07 janvier 1994, 142475


Vu le jugement en date du 2 novembre 1992, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la protestation enregistrée au greffe de ce tribunal les 13 avril 1992 et 15 septembre 1992, présentée par M. Armand Y..., domicilié ..., et tendant à ce que le tribunal annule la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 13 juillet 1992 approuvant le compte de campagne de M. X... ;
Vu le mémoire, enregist

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Vu le jugement en date du 2 novembre 1992, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la protestation enregistrée au greffe de ce tribunal les 13 avril 1992 et 15 septembre 1992, présentée par M. Armand Y..., domicilié ..., et tendant à ce que le tribunal annule la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 13 juillet 1992 approuvant le compte de campagne de M. X... ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1992, présenté par M. Y... ; M. Y... reprend ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles ; il demande en outre que le Conseil d'Etat annule, par voie de conséquence, l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Sainte-Geneviève-des-Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa protestation enregistrée le 13 avril 1992 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 pour l'élection du conseiller général du canton de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), M. Y..., candidat auxdites élections, a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1992 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. X..., candidat proclamé élu à la suite des mêmes élections ; que, par un jugement en date du 2 novembre 1992, le tribunal administratif de Versailles, après avoir rejeté comme tardive la protestation de M. Y... dirigée contre les opérations électorales, a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen des conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que la contestation de la décision par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve le compte d'un candidat proclamé élu met nécessairement en cause la validité des élections auxquelles se rapportent ces dépenses ; qu'elle ne peut, dès lors, être présentée qu'à l'occasion d'une protestation dirigée contre lesdites opérations électorales ; que si M. Y... avait bien formulé une telle protestation, celle-ci, comme il a été dit ci-dessus, n'a été enregistrée que le 13 avril 1992, soit postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R.113 du code électoral ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... transmises au Conseil d'Etat par le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles sont manifestement irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions par lesquelles, dans un mémoire complémentaire présenté directement devant le Conseil d'Etat, M. Y... demande l'annulation de l'élection de M. X... par voie de conséquence de l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Pouvoirs de la commission (premier alinéa de l'article L - 52-15 du code électoral) - Approbation du compte d'un candidat proclamé élu - Recevabilité d'un recours hors de toute contestation des opérations électorales - Absence.

28-005-04, 28-08-01-03-02 La contestation de la décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve le compte d'un candidat proclamé élu met nécessairement en cause la validité des élections auxquelles se rapportent ces dépenses. Elle ne peut donc être présentée qu'à l'occasion d'une protestation dirigée contre les opérations électorales.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITE OU IRRECEVABILITE DE CERTAINES CONCLUSIONS - IRRECEVABILITE - Actes détachables - Absence - Décision de la commission nationale des comptes de campagne d'approuver le compte d'un candidat proclamé élu - hors de toute contestation des opérations électorales.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Code électoral R113


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1994, n° 142475
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 07/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142475
Numéro NOR : CETATEXT000007834980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-07;142475 ?
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