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07/01/1994 | FRANCE | N°142755

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 janvier 1994, 142755


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1992 et 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas Y..., demeurant 12, Lotissement "Les Orchidées" Rivière des Pluies à Sainte-Marie (Réunion) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé son élection en tant que conseiller général du 9ème canton de Saint-Denis ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1992 et 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas Y..., demeurant 12, Lotissement "Les Orchidées" Rivière des Pluies à Sainte-Marie (Réunion) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé son élection en tant que conseiller général du 9ème canton de Saint-Denis ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Nicolas Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code électoral : "Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L.222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception, par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection" ;
Considérant que la protestation de M. X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... comme conseiller général du 9ème canton de Saint-Denis à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Réunion n'a pu être déposée au greffe du tribunal administratif de la Réunion, en raison de la fermeture à l'heure habituelle des services du greffe de ce tribunal le 27 mars 1992 ; que, dans les circonstances de l'espèce, sa protestation enregistrée aux services de la préfecture de permanence en période électorale le 27 mars 1992 à 19 h 55 n'était pas tardive ; que c'est donc à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. Y... ;

Sur la qualité d'entrepreneur départemental du candidat proclamé élu :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.207 du code électoral : "Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux ..." ;
Considérant que l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports dispose que : "Les transports routiers non urbains de personnes sont assurés par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été conclue le 31 décembre 1987 pour une durée de 8 ans une convention entre le département de la Réunion et M. Nicolas Y... confiant à ce dernier l'exploitation des services de transports routiers ; que nonobstant la circonstance que la convention ait été passée aux risques et périls de la société dirigée par M. Y... et que cette dernière ne soit pas rémunérée par une subvention du département mais par les redevances payées par les usagers, M. Y... était le gérant d'un service placé directement sous la responsabilité du département et avait ainsi la qualité d'entrepreneur des services départementaux dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller général, en vertu des dispositions précitées du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé son élection comme conseiller général du 9ème canton de Saint-Denis ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à lui verser à ce même titre une somme de 14 232 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - INCOMPATIBILITES - Entrepreneur des services départementaux - Titulaire d'un contrat d'exploitation des services de transports routiers.

28-03-03 La personne qui a signé avec le département une convention lui confiant l'exploitation des services de transports routiers non urbains de personnes est, même si la société dirigée par elle n'est pas rémunérée par une subvention du département mais par les redevances perçues des usagers, le gérant d'un service public placé directement sous la responsabilité du département. Il a ainsi la qualité d'entrepreneur des services départementaux, incompatible avec le mandat de conseiller général.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Protestation déposée à la préfecture le dernier jour après l'heure de fermeture du greffe du tribunal administratif - Recevabilité.

28-08-01-02 Protestation tendant à l'annulation d'un conseiller général, déposée le dernier jour du délai de cinq jours prévu à l'article R.113 du code électoral. Est recevable la protestation ainsi déposée à la préfecture après l'heure de fermeture des services du greffe du tribunal administratif.


Références :

Code électoral R113, L207
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1994, n° 142755
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 07/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142755
Numéro NOR : CETATEXT000007834981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-07;142755 ?
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