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07/01/1994 | FRANCE | N°143553

France | France, Conseil d'État, Section, 07 janvier 1994, 143553


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1992 et 3 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant propriété Larré à Saint-Louis (97450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. C..., d'une part déclaré M. X... inéligible pour un an comme conseiller général et annulé son élection du 29 mars 1992 comme conseiller général du premier canton de Saint-André et d'autre

part a ordonné la suppression de certains passages du mémoire présenté ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1992 et 3 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant propriété Larré à Saint-Louis (97450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. C..., d'une part déclaré M. X... inéligible pour un an comme conseiller général et annulé son élection du 29 mars 1992 comme conseiller général du premier canton de Saint-André et d'autre part a ordonné la suppression de certains passages du mémoire présenté par le requérant le 12 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Claude X... et de la SCP Gatineau, avocat de M. Louis C...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ; qu'aux termes de l'article L.52-17 du même code : "... Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L.52-8, effectué par la ou les personnes physiques ou morales concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat" ; que l'article L.52-15 du code électoral dispose que "la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ;

Considérant que la position adoptée par la commission nationale des comptes de campagne sur différents éléments du compte de campagne de M. X..., lorsqu'elle a approuvé ce compte, ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection, saisi de protestations contre l'élection de M. X... comme conseiller général du premier canton de Saint-André, examine un grief tiré de l'absence, dans le compte de campagne, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le journal "Témoignages", organe officiel du parti communiste réunionnais, a publié plusieurs tirés à part relatifs aux élections cantonales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 à la Réunion, le coût de ces publications d'informations générales ne peut être regardé comme une dépense directement exposée au profit de M. X... ; que, par suite, il n'y a pas lieu de l'ajouter aux dépenses relatées par le compte de campagne de M. X... ;
Considérant qu'en soutenant dans des mémoires présentés après l'expiration du délai de cinq jours que d'autres dépenses que celles relatives aux frais de presse n'ont pas été retracées dans le compte de campagne de M. X..., MM. C... et Y... se sont bornés à développer le grief relatif à l'insincérité du compte de campagne de ce candidat qui tendait à faire constater par le juge que, faute d'avoir inclus dans son compte de campagne une catégorie de dépenses réalisées pendant la campagne électorale, le candidat avait dépassé le plafond des dépenses prévu par l'article L.52-11 du code électoral ; que ce grief présenté dans le délai de cinq jours après l'élection, prévu par l'article R.113 du code électoral, est recevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal dressé le 8 septembre 1992 par la gendarmerie de Saint-André, que deux véhicules loués au nom de personnes candidates dans d'autres circonscriptions ont été utilisés quasi quotidiennement pour la campagne de M. X... ; que le coût de cette utilisation doit être estimé, par référence au coût de la location de ces véhicules, à la somme de 25 054 F et que le coût de la consommation d'essence correspondant à leur utilisation, estimée à partir des indications kilométriques relevées au compteur de ces véhicules, s'élève à 4 000 F ; que si ces dépenses ont déjà été comptabilisées dans les comptes de campagne de deux autres candidats, il leur revenait éventuellement d'en contester la prise en compte devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'ayant été, en réalité, exposées au seul profit de M. X..., elles doivent être réintégrées dans le compte de celui-ci ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a utilisé son véhicule de fonction pendant la durée de la campagne électorale ; qu'un tel avantage en nature doit être évalué à 8 000 F en raison de la durée de la campagne électorale et de la nature du véhicule ;
Considérant que la dépense de sonorisation des rassemblements organisés au profit de la candidature de M. X... par le parti politique de ce candidat a été exposée directement à son profit ; qu'un tel avantage doit être estimé à 5 000 F ;
Considérant que le grief tiré de ce que les dépenses afférentes aux repas offerts aux militants et habitants du canton, n'ont pas été incluses dans le compte de campagne de M. X..., manque en fait ; que le coût des réparations de l'un des véhicules utilisés par M. X... et du véhicule endommagé par celui-ci, ne saurait en tout état de cause être pris en compte, dès lors que l'accident s'est produit après le tour de scrutin à l'issue duquel l'élection a été acquise ;

Considérant que les griefs tirés de ce que des dépenses supérieures à 1 000 F n'auraient pas été réglées par chèque ou auraient été réglées par le mandataire de M. X..., sont irrecevables faute d'avoir été présentés dans le délai de cinq jours après l'élection ;
Considérant que le plafond des dépenses électorales a été arrêté pour les élections cantonales de Saint-André à 130 365 F ; que les dépenses qui, n'ayant pas été déclarées, doivent être réintégrées dans le compte s'élèvent à 42 054 F ; que, compte tenu des dépenses retracées dans le compte de campagne du candidat pour un montant de 95 356 F, l'ensemble des dépenses exposées par M. X... doit être porté à 137 410 F ; qu'ainsi, le compte de campagne de M. X... fait apparaître après réformation un dépassement du plafond prévu à l'article L.52-11 du code électoral pour un montant de 7 045 F, soit environ 5 % du montant maximum des dépenses autorisées ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.118-3 du code électoral : "Le juge peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment au pourcentage du dépassement du plafond des dépenses électorales, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de déclarer M. X... inéligible pour une durée d'un an ni d'annuler son élection en tant que conseiller général du canton de Saint-André ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L.118-3 du code électoral, pour annuler son élection en qualité de conseiller général et le déclarer inéligible pour un an ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. C... et Y... dans leur protestation devant le tribunal administratif ;
Considérant que MM. Y... et C... sont recevables à présenter à l'encontre des opérations électorales du second tour des griefs tirés des irrégularités qui auraient été commises au cours de la campagne électorale qui a précédé le premier tour, dès lors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin des élections du premier canton de Saint-André ;
Sur les irrégularités commises pendant la campagne :
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni qu'un affichage irrégulier ait eu lieu à l'entrée de Saint-André et devant le temple hindou, ni que le bureau de vote de Champ Borne ait été recouvert d'un appel en faveur de M. X... ni que M. X... ait commencé sa campagne avant la date de la campagne officielle ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.29 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer pour chaque tour de scrutin qu'une seule circulaire" ;
Considérant que si M. C... soutient qu'un tract injurieux d'origine inconnue a été distribué, il n'établit ni que ce tract ait été distribué massivement, ni qu'il l'ait été trop tardivement pour permettre à l'intéressé d'y répondre ; qu'un tract relatif aux intentions prétées aux adversaires de M. X... au sujet du R.M.I. ne dépassait pas les limites de la propagande électorale ; qu'il n'est pas établi que des tracts faisant état du soutien de MM. Z... et A... envers M. X..., qui ont été distribués les 27 et 28 mars 1992 aient comporté des affirmations mensongères ; que la mention figurant sur ces tracts des fonctions exercées par M. A... au sein du conseil régional, n'était pas de nature à conférer à ces documents le caractère d'un soutien officiel ;

Considérant que si M. C... soutient qu'un tract en faveur de M. X..., distribué les 27 et 28 mars 1992, comprenait l'indication suivante : "Dans nos meetings et sur le terrain, les militants de René Paul B... font campagne à nos côtés", il résulte de l'instruction que M. B..., candidat présent au premier tour du scrutin, avait fait connaître son soutien à la candidature de M. C..., dans une conférence de presse, dès le 25 mars 1992 et que ce tract, de même que la profession de foi de M. X... affirmant que "dès lundi soir, militants socialistes et partisans de René Paul B... ont exprimé leur détermination ... à battre Louis C...", ne faisaient pas état d'un soutien personnel de M. B... à M. X... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que des messages publicitaires ont été diffusés en faveur de M. X... sur les ondes de deux radio privées locales manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. C... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de conseiller général et que, par voie de conséquence, M. C..., dont l'appel incident est, au demeurant irrecevable, ne saurait être proclamé élu à la place de M. Hoarau ;
Sur le mémoire présenté le 12 octobre 1992 par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion :
Considérant que si les allégations contenues dans le passage du mémoire de M. Hoarau, enregistré le 12 octobre 1992, commençant par "concernant les véhicules" et se terminant par "ayant servi pendant la campagne électorale" critiquent les comportements de la gendarmerie nationale, elles ne sont pas rédigées dans des termes donnant à ces critiques le caractère de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal a ordonné, en application de l'article L.7 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la suppression de ce passage du mémoire enregistré le 12 octobre 1992 ;

Sur l'application de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en tant que conseiller général du premier canton de Saint-André intervenue le 29 mars 1992 est validée.
Article 3 : Les protestations présentées par MM. C... et Y... devant le tribunal de Saint-Denis de la Réunion sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. C... et Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 143553
Date de la décision : 07/01/1994
Sens de l'arrêt : Validation de l'élection
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Pouvoirs du juge de l'élection - Inéligibilité - Dépassement du plafond - Faculté pour le juge de déclarer le candidat inéligible (article L - 118-3 du code électoral) - Critères.

28-005-04 Un candidat avait déclaré dans son compte de campagne des dépenses d'un montant de 95 000 F, alors que l'ensemble des dépenses exposées par lui s'élevait en fait à 137 000 F, soit environ 5 % de plus que le montant maximum des dépenses autorisées, qui s'établissait à 130 000 F. Dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment à ce pourcentage de dépassement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.118-3 du code électoral.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS D'ORDRE PUBLIC - Absence - Insincérité du compte de campagne d'un candidat.

28-08-05-02-02 Des protestataires ayant, dans le délai de cinq jours, soulevé le grief relatif à l'insincérité du compte de campagne d'un candidat, qui tendait à faire constater par le juge qu'une catégorie de dépenses n'avait pas été incluse dans ce compte, sont recevables à développer ce grief après l'expiration du délai en soutenant que d'autres dépenses n'y ont pas davantage été incluses.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS RECEVABLES - Griefs distincts - Absence - Développement d'un grief relatif à l'insincérité du compte de la campagne d'un candidat.

28-08-05-02-01 Un grief tendant à faire constater par le juge que, faute d'avoir inclus certaines dépenses dans son compte de campagne, un candidat a dépassé le plafond des dépenses électorales autorisées doit, pour être recevable, être présenté dans le délai de cinq jours après l'élection prévu par l'article R.113 du code électoral.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Code électoral L52-12, L52-17, L52-15, L52-11, R113, L118-3, R29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-I


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1994, n° 143553
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143553.19940107
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