Vu, 1°) sous le n° 109 165, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande l'annulation d'un jugement du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision du 7 novembre 1985 du ministre de l'éducation nationale refusant à M. Della X... la validation pour sa retraite de ses services accomplis de 1969 à 1975 en tant qu'assistant non titulaire d'odontologie à la faculté de chirurgie dentaire de Marseille ;
Vu, 2°) sous le n° 109 167, le recours enregistré le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; il demande l'annulation du jugement susvisé du 17 mars 1989 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l'annulation du jugement interlocutoire rendu le 11 décembre 1987 par le même tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 août 1926 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Lucien Della X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour faire l'objet d'une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Della X... au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a fait appel dans le délai du recours contentieux prévu par le décret susvisé du 29 août 1984 contre le jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 1987 et du jugement au fond rendu définitivement par ce même tribunal le 17 mars 1989 ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par M. Della X... doit être rejetée ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Della X... a sollicité la validation pour sa retraite des services accomplis du 16 janvier 1969 au 19 décembre 1975 en qualité d'assitant temporaire d'odontologie au centre hospitalier régional universitaire de Marseille ; qu'au titre de ses fonctions hospitalières, il accomplissait le service à temps partiel prévu par l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 31 juillet 1970 : "L'arrêté interministériel du 18 août 1926 fixant la nature et le point de départ des services admis à validation est complété comme suit : Services accomplis, à temps complet, par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires" ; qu'il suite de là que M. Della X... qui n'accomplissait pas ses fonctions hospitalières à temps complet ne remplit pas les conditions requises pour faire valider pour sa retraite les services accomplis en qualité d'assistant temporaire d'odontologie ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation des jugements du 11 décembre 1987 et du 17 mars 1989 du tribunal administratif de Marseille ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Considérant que par la présente décision, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 1989 ; que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS dirigé contre ce jugement ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 1987 et du 17 mars 1989 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Della X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, au ministre de l'éducation nationale, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à M. Della X....